JURITEXT000007025810 CXCXAX1990X12X04X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025810.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 décembre 1990, 89-15.048, Publié au bulletin 1990-12-11 Cour de cassation Rejet. 89-15048 Bulletin 1990 IV N° 315 p. 217 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-03-14 1989-03-14 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocat :M. Gauzes. Rapporteur :M. Nicot . Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1989), que par le même acte, Mme X... a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail commercial dont elle était titulaire et s'est portée caution entre la SCI Montmorency et environs (la SCI), du paiement des loyers par l'acquéreur ; qu'à la suite du défaut de paiement par celui-ci, la SCI a assigné Mme X... en sa qualité de caution et lui a réclamé le montant des loyers impayés ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, qu'un engagement de caution indéterminé doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution, et exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X..., qui avait signé et paraphé l'acte de cession de bail comportant la clause de garantie, n'avait pu ignorer la portée de ses engagements sans qu'il soit besoin d'une mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'il est constant que Mme X... était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente ; qu'il en résulte qu'en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l'article 1326 du Code civil n'étaient pas applicables à l'acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Législation issue de la loi du 12 juillet 1980 - Dispense - Personne ayant la qualité de commerçant PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Législation issue de la loi du 12 juillet 1980 - Dispense - Personne ayant la qualité de commerçant PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Cautionnement - Engagement souscrit par un commerçant PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Cautionnement - Engagement consenti par une personne ayant la qualité de commerçant CAUTIONNEMENT - Preuve - Preuve testimoniale - Obligation souscrite par un commerçant ACTE DE COMMERCE - Preuve - Preuve entre commerçants - Preuve par tous moyens En vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Il ne peut donc être reproché à une cour d'appel d'avoir déclaré valable, en dépit de l'absence de mention manuscrite, l'engagement par lequel le cédant d'un fonds de commerce s'est porté caution du paiement des loyers par le cessionnaire, dès lors qu'il est constant que la caution était propriétaire et exploitante du fonds de commerce objet de la vente, ce dont il résulte qu'en raison de sa qualité de commerçante, les règles énoncées à l'article 1326 du Code civil n'étaient pas applicables à l'acte signé par elle et contenant la convention de cautionnement litigieuse. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, IV, n° 370
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.