← France

JURITEXT000007025820

JURITEXT000007025820 CXCXAX1990X11X02X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1990, 89-13.526, Publié au bulletin 1990-11-07 Cour de cassation Cassation partielle. 89-13526 Bulletin 1990 II N° 229 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1989-01-23 1989-01-23 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :MM. Vincent, Parmentier, Jousselin. Rapporteur :M. Michaud Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Philippe X... fut blessé dans la collision de sa motocyclette avec un engin de chantier appartenant à la société Turata-Fabres et conduit par M. Jean-Pierre Fabres ; que son père, agissant en qualité d'administrateur légal et en son nom, et sa mère, assignèrent ceux-ci ainsi que M. Turata, la compagnie d'assurance Groupe Concorde, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la Caisse), en vue de la réparation du préjudice subi ; que le Fonds de garantie a été appelé en intervention forcée ;. Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ; Attendu que l'arrêt inclut dans le montant des sommes que la Caisse est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de frais futurs et un capital représentatif de rentes à échoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités de remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude des frais futurs et des arrérages à échoir, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais futurs - Capital représentatif - Exigibilité (non) Sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance. Viole par suite les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui inclut dans le montant des sommes que la Caisse est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de frais futurs et un capital représentatif de rentes à échoir. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-20 , Bulletin 1985, V, n° 302

(1), p. 216 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L454-1, L455-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.