JURITEXT000007025825 CXCXAX1991X01X04X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1991, 89-14.262, Publié au bulletin 1991-01-03 Cour de cassation Rejet. 89-14262 Bulletin 1991 IV N° 2 p. 1 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-11-18 1988-11-18 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988), que M. X... a confié à la société Polymenuiseries la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier ; que la société Polymenuiseries a cédé à la Société lyonnaise de banque (la Banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la " sixième situation de travaux " ; que M. X..., auquel la cession a été notifiée par la banque, a refusé de s'engager à la payer directement ; qu'assigné en paiement, il a soutenu, pour résister à cette demande, que les travaux objets de la sixième situation n'avaient pas été exécutés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'engagement direct du débiteur cédé à l'égard de l'établissement financier cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, il appartient à ce dernier d'établir l'existence de la créance invoquée ; qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement de la situation litigieuse au seul motif que celui-ci ne prouvait pas le défaut d'exécution des travaux par le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la preuve de l'exécution des travaux incombant à la banque ; Mais attendu que, la banque ayant invoqué le marché initial et M. X... se prévalant d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché conclu avec la société Polymenuiseries, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage - Contestation par ce dernier de l'exécution complète des travaux - Preuve non rapportée par le maître de l'ouvrage CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception d'inexécution - Preuve - Charge CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Créance de l'entrepreneur - Cession - Action en paiement du cessionnaire - Exception d'inexécution - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Défendeur soulevant une exception Une créance correspondant à une " situation de travaux " ayant été cédée, conformément à la loi du 2 janvier 1981, par un entrepreneur à un établissement de crédit sans que le maître de l'ouvrage se soit engagé à le payer directement, n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, saisie par le maître de l'ouvrage d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché passé avec l'entrepreneur, énonce qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-16 , Bulletin 1987, IV, n° 146, p. 110 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 181, p. 98 (rejet).<br/> Loi 81-1 1981-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.