← France

JURITEXT000007025832

JURITEXT000007025832 CXCXAX1990X11X04X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025832.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 novembre 1990, 87-12.489, Publié au bulletin 1990-11-20 Cour de cassation Cassation. 87-12489 Bulletin 1990 IV N° 296 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvové Rapporteur :Mme Loreau Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société créée de fait seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jules X... a constitué en 1980 avec un tiers une société à responsabilité limitée, dénommée JC Distribution, qui n'a été immatriculée au registre du commerce que le 25 juin 1985 ; que cependant cette société a été enregistrée à l'URSSAF à compter du 1er janvier 1982 pour l'emploi de deux salariés jusqu'au 30 juin 1983 ; que l'URSSAF ayant assigné M. Jules X... et son associé en paiement des charges sociales, le Tribunal a accueilli cette demande en retenant que M. Jules X... avait exercé une activité commerciale en qualité d'associé et avait agi pour créer une société à responsabilité limitée en donnant, par décision collective, pouvoir à l'un des salariés, M. Jean-Claude X..., pour accomplir les formalités nécessaires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les salariés pour lesquels l'URSSAF demandait paiement des cotisations sociales avaient été engagés par M. Jules X..., au nom de la société en formation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatations nécessaires SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatations nécessaires SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatations nécessaires SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Constatations nécessaires A défaut d'éléments établissant l'existence d'une société créée de fait, seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes. Ne donne pas dès lors de base légale à sa décision le Tribunal qui ne recherche pas si les salariés pour lesquels l'URSSAF demande paiement des cotisations sociales avaient été engagés par un des fondateurs au nom de la société en formation. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1989-05-17 , Bulletin 1989, IV, n° 151

(2), p. 101 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 66-567 1966-07-24 art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.