JURITEXT000007025839 CXCXAX1991X02X01X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025839.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 février 1991, 89-19.999, Publié au bulletin 1991-02-19 Cour de cassation Cassation. 89-19999 Bulletin 1991 I N° 72 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1989-07-06 1989-07-06 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Odent, Ancel. Rapporteur :M. Thierry . Sur le second moyen, qui est de pur droit, et donc recevable : Vu les articles 1135, 1147, 1382 et 1384 du Code civil ; Attendu que l'obligation contractuelle de conduire le voyageur sain et sauf à destination n'existe à la charge du transporteur qu'à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que, lorsqu'une correspondance divise un transport en plusieurs trajets, la responsabilité du transporteur à l'égard d'un voyageur victime d'un accident survenu au cours de cette correspondance est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ; Attendu que, le 26 décembre 1984, Mlle X... a pris le chemin de fer à Saintes pour se rendre à Marseille ; qu'elle a changé de train à Bordeaux ; qu'au moment où elle empruntait le quai n° 5, elle a glissé et a été heurtée par un convoi de marchandises ; que, très grièvement blessée, elle a assigné la SNCF en responsabilité ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire application à la SNCF, des seules règles de la responsabilité délictuelle, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers 1° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Contrat de transport - Définition dans le temps 1° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Durée - Contrat de transport 1° CHEMIN DE FER - Voyageurs - Contrat de transport - Obligation de sécurité - Durée 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Définition dans le temps 1° L'obligation contractuelle de conduire le voyageur sain et sauf à destination n'existe à la charge du transporteur qu'à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre. 2° TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Responsabilité en dehors de l'exécution du contrat de transport - Responsabilité délictuelle 2° CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité délictuelle - Domaine - Responsabilité à l'égard du voyageur en dehors de l'exécution du contrat de transport 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage étranger à l'inexécution de l'obligation contractuelle 2° Lorsqu'une correspondance divise un transport en plusieurs trajets, la responsabilité du transporteur à l'égard d'un voyageur victime d'un accident survenu au cours de cette correspondance est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-06-26, Bulletin 1990, I, n° 181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.