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JURITEXT000007025842

JURITEXT000007025842 CXCXAX1991X02X01X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025842.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 février 1991, 88-16.109, Publié au bulletin 1991-02-12 Cour de cassation Cassation. 88-16109 Bulletin 1991 I N° 59 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bastia, 1988-06-23 1988-06-23 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :M. Parmentier. Rapporteur :M. Kuhnmunch . Attendu que M. X... était, depuis 1965, agent général à Bastia du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) ; que, le GAMF ayant cédé à la société Winterthur assurances tous les contrats IARD en cours constituant le portefeuille, M. X... s'est engagé à accepter, à compter du 1er juin 1979, le mandat d'agent général de la compagnie cessionnaire ; que la cour d'appel a jugé que l'intéressé avait droit à une indemnité compensatrice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 modifié ; Attendu que, selon ce texte, l'agent général qui cesse ses fonctions a le droit soit de présenter un successeur, soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale, la société ayant le droit de demander au successeur le remboursement de l'indemnité ; qu'il en résulte que l'agent général qui reprend le portefeuille que la compagnie a cédé à une autre société ne peut prétendre à cette indemnité compensatrice ; Attendu que la cour d'appel a reconnu le droit de M. X... à une telle indemnité aux motifs que la disparition de l'agence générale du GAMF le mettait dans l'impossibilité de présenter un successeur mais ne pouvait pour autant le priver du droit d'obtenir cette indemnité et que le fait que la compagnie ne pouvait en " récupérer " le montant sur le successeur ne pouvait être opposé à M. X... puisqu'il résultait de la décision de la compagnie de supprimer l'agence générale qui lui avait été confiée ; Attendu que, en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Bénéficiaire - Agent général reprenant le portefeuille cédé par la compagnie à une autre société (non) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Objet - Compensation des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille détenu Selon l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 modifié, l'agent général qui cesse ses fonctions a le droit soit de présenter un successeur, soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale, la société ayant le droit de demander au successeur le remboursement de l'indemnité. Il en résulte que l'agent général qui reprend le portefeuille que la compagnie a cédé à une autre société ne peut prétendre à cette indemnité compensatrice. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-07-03 , Bulletin 1990, I, n° 182, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 1949-03-05 modifié Statut des agents généraux d'assurances IARD art. 20

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