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JURITEXT000007025850

JURITEXT000007025850 CXCXAX1990X11X05X00592X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1990, 87-41.749, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Rejet. 87-41749 Bulletin 1990 V N° 592 p. 357 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1987-02-04 1987-02-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :M. Blanc. Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 février 1987), que la Fédération Dauphiné-Vivarais du Crédit mutuel, qui avait, par lettre du 25 octobre 1984, engagé Mme X... en qualité de monitrice commerciale, à compter du 1er janvier 1985, avec une période d'essai de trois mois, a mis fin à l'essai le 7 janvier ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers Mme X... pour rupture abusive de la période d'essai, alors que, selon le moyen, pendant la période d'essai, l'employeur dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de détournement de pouvoir ; qu'il importait peu que la salariée n'eût pu apporter la démonstration de ses possibilités, dès lors que le motif de son licenciement était d'ordre professionnel, un établissement bancaire pouvant légitimement refuser de recruter une salariée interdite bancaire, et que si le Crédit mutuel n'avait demandé à la Banque de France des renseignements de pure routine sur Mme Y... qu'après son engagement, mais avant le début de la période d'essai, il n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable ; qu'il y a donc violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé Mme X... commencer la période d'essai, bien qu'il connût alors le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai, à savoir que l'intéressée était interdite de chèques, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait commis une faute dont elle devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Légèreté blâmable - Motif connu de l'employeur avant le début de l'essai CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Droits de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Légèreté blâmable - Motif connu de l'employeur avant le début de l'essai Si, en principe, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive. Tel est le cas de l'employeur qui laisse un salarié commencer la période d'essai alors qu'il connaissait le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai.

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