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JURITEXT000007025851

JURITEXT000007025851 CXCXAX1990X11X05X00593X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1990, 87-42.588, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Rejet. 87-42588 Bulletin 1990 V N° 593 p. 357 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-04-07 1987-04-07 Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Fontanaud Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1987), que Mme X..., au service de la société Sélection du reader's digest depuis le 3 novembre 1952, d'abord en qualité de classeuse puis d'analyste, a été mise au chômage partiel total à partir du 8 octobre 1984 et licenciée pour motif économique le 27 novembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective des cadres de la presse périodique, tel qu'il résulte d'une modification intervenue en 1972, l'indemnité de licenciement s'élève à un demi-mois par semestre pour les 15 premières années de présence dans l'entreprise (soit un maximum de 15 mois) ; qu'au-delà de quinze ans d'ancienneté, le salarié licencié a droit à un demi-mois par année supplémentaire, l'indemnité de licenciement étant plafonnée à 18 mois ; qu'en affirmant que le plafond de dix-huit mois concernait, non pas l'indemnité globale susceptible d'être accordée au salarié licencié, mais le supplément d'indemnité pouvant être accordé au-delà de quinze ans d'ancienneté (portant ainsi à cinquante et un ans la base de calcul éventuel de l'indemnité globale), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 précité, ainsi que les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement que " c'est à tort " que l'employeur a fait prévaloir un mode de calcul de l'indemnité de licenciement, et que l'article 20 de la convention collective litigieuse " traduit l'accord des parties sur .. " une interprétation différente du calcul de l'indemnité, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée ni sur le caractère prétendument ambigu de la clause litigieuse, ni sur la nature du prétendu accord des parties, et qui n'a donné aucun motif susceptible de justifier l'interprétation qu'elle a cru devoir retenir, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 20 de la convention collective de travail des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 en retenant que le plafond de dix-huit mois de salaire ne s'appliquait qu'à la partie de l'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté supérieure à quinze ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Convention nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 PRESSE - Journal - Personnel - Cadre - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 Il résulte de l'article 20 de la convention collective des cadres de la presse périodique fixant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement que le plafond de 18 mois de salaire ne s'applique qu'à la partie de l'indemnité correspondant à l'ancienneté supérieure à 15 ans. Convention collective des cadres de la presse périodique 1972-06-30 art. 20

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