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JURITEXT000007025853

JURITEXT000007025853 CXCXAX1990X11X05X00595X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1990, 87-43.330, Publié au bulletin 1990-11-27 Cour de cassation Cassation partielle. 87-43330 Bulletin 1990 V N° 595 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes, 1987-04-28 1987-04-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;. Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Attendu que pour débouter MM. X... Pedro, Djani, Maire, Charbonnier, de Baros et X... de leur demande de paiement du 11 novembre 1984, le jugement a énoncé que le 11 novembre 1984 était un dimanche, qu'ils n'avaient pas travaillé ce jour bien que l'activité de transport de voyageurs soit assurée les jours fériés, qu'étant mensualisés, ils n'ont subi aucune perte de salaire et que la convention collective ne prévoit pas le 11 novembre parmi les cinq jours fériés légalement chômés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er Mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire et que d'après les énonciations du jugement les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté tous les salariés de leur demande de paiement du 11 novembre 1984 et de rappel de majoration pour heures supplémentaires et M. Maire de sa demande de prime de fin d'année, le jugement rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Jours fériés - Chômage des jours fériés légaux - Rémunération - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Convention collective des transports routiers - Chômage des jours fériés légaux - Rémunération - Condition Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport art. 7- bis b annexe I

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