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JURITEXT000007025865

JURITEXT000007025865 CXCXAX1990X11X03X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025865.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-13.620, Publié au bulletin 1990-11-21 Cour de cassation Cassation. 89-13620 Bulletin 1990 III N° 239 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-03-13 1989-03-13 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Vaissette Sur le premier moyen : Vu l'article 19, alinéa 8, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pouvait être rendu vacant par l'exercice de ce droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1989), que Mme X..., après avoir fait l'acquisition en 1980 d'un ensemble de quatre pavillons, a fait délivrer congé les 17 avril et 31 décembre 1986 à M. Y... et à Z... Simon qui étaient locataires de l'un d'eux, afin d'exercer le droit de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, au profit de sa mère, domiciliée auparavant au couvent désaffecté de Bellevue, à Asnières-sur-Blour, dont elle était propriétaire ; Attendu que pour déclarer que les conditions de la reprise étaient réunies et ordonner l'expulsion de M. Y... et de Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'omission dans le congé des mentions relatives au nom et à l'adresse du propriétaire, à l'emplacement et au nombre des pièces du local éventuellement mis à la disposition du locataire évincé, n'a causé aucun grief dès lors que ce local n'était pas disponible ni susceptible d'être utilement offert, qu'on n'imagine pas que M. Y... et Mme A... puissent aller demeurer au couvent de Bellevue, " lequel est à vendre et non à louer " ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire du droit de reprise, tenu de mettre à la disposition de l'évincé le logement rendu vacant par l'exercice de ce droit, ne peut échapper à son obligation en mettant le local en vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Conditions - Offre du local rendu vacant - Nécessité Le bénéficiaire du droit de reprise régi par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant, le logement qui, le cas échéant, peut être rendu vacant par l'exercice de ce droit, et il ne peut échapper à cette obligation en mettant ce logement en vente. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1958-07-12 , Bulletin 1958, IV, n° 926, p. 697 (cassation).<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 19

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