JURITEXT000007025873 CXCXAX1991X02X01X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025873.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1991, 89-15.234, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Cassation. 89-15234 Bulletin 1991 I N° 53 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1989-02-09 1989-02-09 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :M. Vincent. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n'avait pu être connu qu'en avril 1985, à la suite d'une expertise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la part d'indemnité à reverser à M. Didier X..., pour l'occupation privative d'un bien indivis par M. Marcel X..., devait être calculée, à partir du 1er avril 1954, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du Code civil - Indivision - Chose indivise - Fruits et revenus - Indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Indivision - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Indemnité - Action en paiement (non) INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Domaine d'application INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Indemnité - Action en paiement - Prescription Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil par lesquels est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du même Code, l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, qu'aucune recherche relative à cette indemnité n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-10 , Bulletin 1990, I, n° 9, p. 7 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 815-9 al. 2, 815-10 al. 2, 2277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.