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JURITEXT000007025876

JURITEXT000007025876 CXCXAX1991X02X01X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 février 1991, 89-16.142, Publié au bulletin 1991-02-12 Cour de cassation Rejet. 89-16142 Bulletin 1991 I N° 60 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1989-04-18 1989-04-18 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP de Chaisemartin. Rapporteur :Mme Lescure . Attendu que, par décision rendue le 27 juin 1988, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, siégeant comme conseil de discipline, a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau, une peine de 3 mois de suspension, notamment, pour manquements à la probité ; que, saisi par M. X... d'une requête tendant à voir déclarer amnistiés les faits sanctionnés, le conseil de l'ordre a rejeté cette demande en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1989) ; Sur la recevabilité du mémoire " en défense " déposé par M. Clément-Cuzin, avocat au barreau de Grenoble, et l'ordre des avocats au barreau de Grenoble : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses différentes branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre cour d'appel en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, cet article a une portée générale, quel que soit le type de procédure, même disciplinaire, ce que confirme l'article 749 du même code ; alors que, d'autre part, la cour d'appel statue en audience de ses deux chambres civiles réunies et non pas en matière pénale ; alors que, enfin, le renvoi s'imposait encore en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme indiquant que tout homme a droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ce qui ne saurait être le cas de la cour d'appel dont dépend l'auxiliaire de justice poursuivi disciplinairement ; Mais attendu, d'abord, que l'attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire découlant tant des articles 22 et 24 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 que des articles 104 et 120 du décret n° 72.408 du 9 juin 1972 exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que la procédure spéciale instituée en matière de discipline des avocats par la loi et le décret précités est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen, pris en des différentes branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° AVOCAT - Discipline - Compétence - Compétence matérielle - Conseil de l'Ordre - Compétence exclusive 1° COMPETENCE - Compétence matérielle - Conseil de l'Ordre - Discipline - Compétence exclusive 1° L'attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire des avocats, découlant tant des articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que des articles 104 et 120 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Conformité à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Avocat - Discipline - Procédure - Procédure de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 9 juin 1972 2° La procédure spéciale instituée en matière de discipline des avocats par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Décret 72-468 1972-06-09 art. 104, art. 120 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 22, art. 24 nouveau Code de procédure civile 47

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