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JURITEXT000007025878

JURITEXT000007025878 CXCXAX1991X01X01X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025878.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1991, 89-17.227, Publié au bulletin 1991-01-29 Cour de cassation Rejet. 89-17227 Bulletin 1991 I N° 40 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-05-22 1989-05-22 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado. Rapporteur :Mme Lescure . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors d'un circuit touristique organisé en Turquie par l'agence de voyage Marmara et réalisé par un transporteur local choisi par cette agence, un accident s'est produit au cours duquel plusieurs passagers ont été blessés, un des cars ayant manqué son virage à angle droit et étant tombé en contrebas de la route ; que M. Daniel X..., M. et Mme Garnotel et M. François Y... ont obtenu la condamnation in solidum de la société Marmara et de son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, à réparer leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1989) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant pas de manquement précis de l'agence dans le choix ou la surveillance du transporteur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Marmara dans l'exécution de son obligation de moyen, relative à la sécurité des voyageurs ; que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi une plus grande vigilance de l'agence eût permis d'empêcher les conséquences dommageables du défaut de maîtrise du conducteur, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la société Marmara et le dommage subi par les victimes de l'accident ; Mais attendu que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la cour d'appel qui a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, constaté l'absence de représentant expérimenté de l'agence dans le car accidenté et relevé que le conducteur roulait à une vitesse excessive sur une route qu'il ne connaissait pas, qu'à l'approche d'un virage dangereux signalé par un panneau, il n'avait pas freiné à temps et qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule, en a justement déduit que la société Marmara, en faisant conduire ses clients dans des conditions aussi dangereuses, n'avait pas veillé à ce que leur transport fût effectué de façon satisfaisante et n'avait donc pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mandataire substitué à l'agence dans l'organisation du voyage - Obligation de surveillance RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Agence de voyages - Substitution d'un mandataire dans l'organisation du voyage - Défaut de surveillance du mandataire substitué MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Responsabilité - Responsabilité du mandataire principal - Défaut de surveillance du mandataire substitué MANDAT - Mandataire - Obligations - Substitution de mandataire - Obligation de surveillance du mandataire substitué L'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1983-02-23 , Bulletin 1983, I, n° 73, p. 64 (rejet); A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-15 , Bulletin 1991, I, n° 21, p. 13 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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