JURITEXT000007025882 CXCXAX1990X12X05X00619X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025882.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1990, 87-42.470, Publié au bulletin 1990-12-05 Cour de cassation Rejet. 87-42470 Bulletin 1990 V N° 619 p. 374 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-03-06 1987-03-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Fontanaud . Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1987) que M. X..., au service de la société Theg en qualité de manoeuvre, a été licencié le 28 décembre 1982 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de fin de chantier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel fonde sa fin de non-recevoir sur l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que cependant, M. X... a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes dans le délai légal de 2 mois et que les conclusions des parties ne soulevaient pas la fin de non-recevoir et manifestaient clairement leur désir de débattre au fond de l'affaire devant la cour d'appel ; qu'en soulevant d'office cette fin de non-recevoir alors que M. X... avait intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce, aucun des chefs de demande ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors applicable, a fait une exacte application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Appel - Irrecevabilité - Demande ne dépassant pas le taux du ressort PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observation préalable des parties - Nécessité PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Demande ne dépassant pas le taux du ressort APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observation préalable des parties - Nécessité APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision ne dépassant pas le taux du ressort - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décisions ne dépassant pas le taux du ressort - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public Lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel doit relever d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.