JURITEXT000007025883 CXCXAX1990X12X05X00620X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025883.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1990, 87-42.544, Publié au bulletin 1990-12-05 Cour de cassation Cassation. 87-42544 Bulletin 1990 V N° 620 p. 375 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1987-04-29 1987-04-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Zakine . Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a attrait son ancien employeur, la société X..., non devant le conseil de prud'hommes de Nîmes territorialement compétent, mais devant celui de Montpellier, situé dans le ressort limitrophe, en invoquant la qualité de membre du conseil de prud'hommes de Nîmes du président-directeur général de la société ; que pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier qui avait retenu sa compétence, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de conseiller au conseil de prud'hommes du président-directeur général de la société X..., qui n'est pas personnellement partie au procès intenté contre cette personne morale, ne permettait pas au demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de la juridiction paritaire normalement compétente ; Attendu cependant, d'une part, que les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que ce texte est applicable peu important que le magistrat soit partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d'une partie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Magistrat - Condition COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Magistrat - Condition PERSONNE MORALE - Action en justice - Président-directeur général ayant la qualité de magistrat - Compétence - Compétence territoriale Les conseillers prud'hommes sont des magistrats au sens de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. Ce texte s'applique, non seulement lorsqu'un magistrat est partie au procès en son nom personnel, mais aussi lorsqu'il a la qualité de représentant légal d'une partie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-12-01 , Bulletin 1988, V, n° 633, p. 405 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 459, p. 279 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 30, p. 19 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.