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JURITEXT000007025886

JURITEXT000007025886 CXCXAX1990X12X05X00623X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1990, 88-13.499, Publié au bulletin 1990-12-06 Cour de cassation Rejet. 88-13499 Bulletin 1990 V N° 623 p. 376 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-02-03 1988-02-03 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Berthéas . Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 3 février 1988), rendu après débats devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'une part d'avoir dit que les parties ou leurs représentants ne s'étaient pas opposés à ce que l'affaire fût jugée dans ces conditions, alors qu'elle-même n'était pas présente à l'audience et que son conseil avait sollicité un renvoi, en sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, déduire de ces circonstances qu'il n'y avait pas eu opposition des parties à ce que l'audience soit tenue devant un juge unique, d'autre part d'avoir maintenu dans son intégralité le redressement de l'URSSAF consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par l'intéressée pour la période de 1974 à 1977 de sommes versées à des démarcheurs, sans rechercher si le montant de ce redressement correspondait au cas des 39 personnes dont l'assujettissement au régime général avait été décidé par la caisse primaire d'assurance maladie ou à celui de l'ensemble des démarcheurs, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, de sorte que les conditions exigées par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure étaient remplies ; que, d'autre part, s'agissant d'une procédure orale et Mlle X..., appelante, n'étant ni comparante ni représentée, la cour d'appel, qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen, n'était tenue de procéder à aucune recherche complémentaire ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Accord des parties ou de leurs représentants - Mentions suffisantes 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Accord des parties ou de leurs représentants 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative aux déclarations des parties 1° Les conditions exigées par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure sont remplies dès lors que l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire. 2° APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée 2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant - Moyen - Absence - Portée 2° Lorsque la procédure est orale et que la partie appelante n'est ni comparante ni représentée, la cour d'appel, qui n'est saisie par l'intéressée d'aucun moyen, n'est tenue de procéder à aucune recherche complémentaire. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-01-26 , Bulletin 1989, V, n° 83, p. 49 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1988-11-03 , Bulletin 1988, V, n° 554, p. 357 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 945-1

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