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JURITEXT000007025889

JURITEXT000007025889 CXCXAX1991X01X02X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025889.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1991, 89-18.752, Publié au bulletin 1991-01-09 Cour de cassation Cassation. 89-18752 Bulletin 1991 II N° 8 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-04-24 1989-04-24 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :MM. Roger, Goutet. Rapporteur :M. Laplace . Sur le premier moyen : Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que les consorts X... ont assigné l'Etat français devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation d'une promesse de vente de parcelles appartenant au domaine privé de l'Etat et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement qui a estimé que la demande principale relevait de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable sur la demande principale, l'arrêt énonce que la décision des premiers juges n'ayant pas tranché le fond du litige, le jugement ne pouvait être valablement attaqué que par la voie du contredit ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative COMPETENCE - Décision sur la compétence - Voie de l'appel seule ouverte - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative La cour d'appel ne pouvant être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, énonce que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit. nouveau Code de procédure civile 99

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