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JURITEXT000007025891

JURITEXT000007025891 CXCXAX1990X12X01X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025891.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 89-12.549, Publié au bulletin 1990-12-18 Cour de cassation Rejet. 89-12549 Bulletin 1990 I N° 295 p. 207 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-01-12 1989-01-12 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :MM. Goutet, Choucroy. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique : Attendu que pour s'opposer à la demande en divorce dont Mme Y... avait saisi le tribunal de grande instance de Paris le 30 mars 1983, M. X... a invoqué la reconnaissance du jugement rendu le 5 avril 1987 par le tribunal civil de Téhéran qui, sur sa requête du 21 août 1984, a annulé le mariage des époux célébré à Téhéran en 1962 ; Attendu que M. X..., naturalisé français en 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1989) d'avoir déclaré inopposable en France ce jugement alors, selon le moyen, que pour caractériser une fraude faisant obstacle à l'exécution du jugement étranger, les juges du fond doivent constater une modification du rapport de droit litigieux dans le but de le soustraire à la loi ou au juge normalement compétent ; que cette modification était inexistante en l'espèce puisque les deux époux, de nationalité iranienne, mariés religieusement en Iran, parents d'un enfant né en Iran, étaient naturellement justiciables de la loi et des tribunaux iraniens autant que de la loi et des tribunaux français, de sorte que, se fondant sur la fraude, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux avaient tous deux également la nationalité française et étaient domiciliés en France ; qu'elle a pu en déduire que les époux n'avaient plus de lien de rattachement effectif avec l'Iran ; qu'elle a, en outre, estimé que la saisine du tribunal de Téhéran avait un caractère artificiel et constituait une manoeuvre destinée à faire échec à la procédure de divorce préalablement introduite en France par son épouse ; qu'elle a, encore, relevé que la fraude se trouve corroborée par le comportement de M. X... qui avait, vainement, tenté d'obtenir la reconnaissance, en France, d'un jugement de divorce iranien, rendu le 24 septembre 1982, dont l'exequatur a été refusé pour incompétence de la juridiction étrangère ; qu'ainsi, et par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'une procédure en instance devant le juge français - Nécessité CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Absence de fraude à la loi - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Tribunal iranien - Epoux ayant la double nationalité française et iranienne - Domicile des deux époux en France - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi (non) FRAUDE - Fraude à la loi - Divorce, séparation de corps - Fin de non-recevoir - Jugement étranger ayant annulé le mariage - Compétence du tribunal étranger - Choix ayant pour but d'échapper aux conséquences d'une procédure préalablement introduite en France - Nécessité DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Jugement étranger ayant annulé le mariage - Opposabilité en France - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix ayant pour but d'échapper aux conséquences d'une procédure préalablement introduite en France - Nécessité S'agissant d'époux qui, de double nationalité française et iranienne et domiciliés en France, n'avaient plus de lien de rattachement effectif avec l'Iran, justifie légalement sa décision déclarant inopposable en France un jugement rendu par le tribunal civil de Téhéran qui, à la demande du mari, a annulé son mariage, la cour d'appel qui estime que la saisine de cette juridiction avait un caractère artificiel et constituait une manoeuvre destinée à faire échec à la procédure de divorce préalablement introduite en France par son épouse et qui relève que la fraude se trouve corroborée par le comportement du mari, celui-ci ayant vainement tenté d'obtenir la reconnaissance en France d'un jugement de divorce iranien dont l'exequatur avait été refusé pour incompétence de la juridiction étrangère. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-03-01 , Bulletin 1988, I, n° 55, p. 36 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1990-06-06 , Bulletin 1990, I, n° 138, p. 98 (cassation).<br/>

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