JURITEXT000007025897 CXCXAX1990X12X01X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/58/JURITEXT000007025897.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1990, 89-10.519, Publié au bulletin 1990-12-18 Cour de cassation Cassation. 89-10519 Bulletin 1990 I N° 301 p. 210 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-10-13 1988-10-13 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :M. Ryziger, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Thierry . Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1335-2° et 1347 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'expédition d'un acte notarié, dont l'original a disparu, peut constituer un commencement de preuve par écrit, si cette expédition a été tirée sur la minute de cet acte par le notaire ou par l'un de ses successeurs, et s'il n'est pas établi que l'expédition ait plus de 30 ans, aucune autre condition n'étant exigé ; qu'il résulte du second que, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même ; Attendu que M. X... a assigné les héritiers de son oncle, M. Zéphirin Z..., en nullité d'un acte de vente qui aurait été reçu le 30 juin 1953 en l'étude de M. Y..., notaire ; qu'aucune trace de la minute de cet acte n'a été retrouvée, mais qu'il en a été produit une expédition aux débats ; que, par un premier arrêt du 13 mai 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que cette expédition valait commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par les témoignages, indices ou présomptions ; Attendu que, pour décider ultérieurement que les héritiers Z... n'avaient pas, au moyen d'indices, présomptions ou témoignages corroborant le commencement de preuve par écrit, rapporté la preuve de ce que M. X... avait vendu le 30 juin 1953 les biens litigieux à leur auteur, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés " que les mentions de l'enregistrement et de la publication de l'expédition à la Conservation des hypothèques ne peuvent pas être retenues comme éléments complétant le commencement de preuve résultant de l'expédition, dès lors que précisément ce sont ces mentions qui permettent d'octroyer à l'expédition la valeur de commencement de preuve " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expédition produite valait à elle seule commencement de preuve par écrit en application de l'article 1335-2° du Code civil, la cour d'appel, en déniant à l'enregistrement et à la publication de cette expédition à la Conservation des hypothèques le caractère d'un élément de preuve complémentaire, extérieur à l'acte lui-même, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue ayant effet à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense à l'égard de certains des demandeurs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Copie d'un acte notarié - Perte du titre original - Condition fixée par l'article 1335-2° du Code civil - Caractère exclusif 1° PREUVE LITTERALE - Perte du titre - Copie d'un acte notarié - Commencement de preuve par écrit - Condition fixée par l'article 1335-2° du Code civil - Caractère exclusif 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Copies - Perte du titre original - Commencement de preuve par écrit - Condition fixée par l'article 1335-2° du Code civil - Caractère exclusif. 1° PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Copies - Force probante 1° Selon l'article 1335-2° du Code civil, l'expédition d'un acte notarié, dont l'original a disparu, peut constituer un commencement de preuve par écrit, si cette expédition a été tirée sur la minute de cet acte par le notaire ou par l'un de ses successeurs et s'il n'est pas établi que l'expédition ait plus de 30 ans, aucune autre condition n'étant exigée. 2° PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Définition - Eléments extrinsèques au document - Enregistrement et publication de l'acte valant commencement de preuve par écrit 2° Il résulte de l'article 1347 du Code civil que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même. Viole ce texte la cour d'appel qui dénie à l'enregistrement et à la publication d'une expédition d'un acte qui valait commencement de preuve par écrit, le caractère d'un élément de preuve complémentaire extérieur à l'acte lui-même. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-01-16 , Bulletin 1985, I, n° 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.