JURITEXT000007025913 CXCXAX1991X01X01X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025913.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1991, 88-13.097, Publié au bulletin 1991-01-29 Cour de cassation Cassation. 88-13097 Bulletin 1991 I N° 41 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1988-03-10 1988-03-10 Président : M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Jouhaud . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu que M. X..., entrepreneur agricole, a conclu en 1975 avec la Coopérative centrale de Normandie un contrat d'exclusivité d'épandage de carbonate de chaux ; qu'après avoir loué pour l'exécution de ce contrat plusieurs tracteurs de marques différentes, M. X... a acheté en 1977 un tracteur à la société anonyme de matériaux agricoles (SAMA) ; que, dès la livraison de l'engin, il a constaté que le tracteur ne développait pas la puissance attendue ; que M. X... a cependant utilisé ce tracteur pour les travaux d'épandage auxquels il était tenu par contrat ; qu'en 1978 et 1981, sont survenues différentes difficultés mécaniques qui, en 1982, ont entraîné l'immobilisation définitive du tracteur ; que M. X..., estimant le tracteur impropre à sa destination, a, en 1984, assigné la SAMA en indemnisation des divers préjudices qu'il avait subis ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... au motif que son action était irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions qui faisaient valoir que, dès sa livraison, le tracteur n'était pas conforme à l'usage pour lequel il avait été spécialement commandé, s'il n'y avait pas eu de la part de la SAMA manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Conformité à sa destination VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non) Dès lors qu'elle est saisie de la demande formée par l'acheteur d'un tracteur agricole à l'encontre du vendeur de celui-ci à l'effet d'être indemnisé des divers préjudices qu'il aurait subis du fait de l'immobilisation de ce tracteur provoquée par des difficultés mécaniques, ne donne pas de base légale à sa décision rejetant cette demande la cour d'appel qui retient que l'action de l'intéressé est irrecevable comme n'ayant pas été intentée à bref délai, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions qui faisaient valoir que, dès sa livraison, le tracteur n'était pas conforme à l'usage pour lequel il avait été spécialement commandé, s'il n'y avait pas eu de la part du vendeur manquement à son obligation de délivrance. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-13 , Bulletin 1989, I, n° 393, p. 264 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-02-14 , Bulletin 1989, I, n° 83, p. 53 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1603
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.