JURITEXT000007025925 CXCXAX1990X12X05X00660X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025925.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 88-12.998, Publié au bulletin 1990-12-12 Cour de cassation Cassation. 88-12998 Bulletin 1990 V N° 660 p. 398 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 1988-02-10 1988-02-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Béraudo . Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 213-1, L. 132-26 et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1988), que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-1 du Code du travail et de l'article 2 de l'accord national sur l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie du 17 juillet 1986, un accord collectif autorisant le travail de nuit des femmes a été conclu en novembre 1987 au sein de l'entreprise de la société Timken-France ; que cet accord a fait l'objet d'une opposition de la part de syndicats non signataires ; Attendu que pour faire défense à la société Timken-France d'employer des femmes la nuit, la cour d'appel, statuant en référé, a énoncé que l'accord d'entreprise était réputé non écrit, conformément à l'article L. 132-26 du Code du travail, et que cette constatation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Attendu, cependant, que l'article L. 132-26 du Code du travail n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant de l'extension d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Domaine d'application - Durée du travail - Travail de nuit - Travail de nuit des femmes - Suspension de l'interdiction par un accord de branche étendu - Accord d'entreprise fixant les modalités d'application TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail de nuit - Travail de nuit des femmes - Suspension de l'interdiction par un accord de branche étendu - Accord d'entreprise fixant les modalités d'application - Opposition des organisations syndicales non signataires - Impossibilité CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Accord national du 17 juillet 1986 - Durée du travail - Travail de nuit - Travail de nuit des femmes - Suspension de l'interdiction - Accord d'entreprise fixant les modalités d'application - Opposition des organisations syndicales non signataires - Impossibilité L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité. Code du travail L132-26, L213-1, R516-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.