JURITEXT000007025936 CXCXAX1991X05X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025936.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1991, 90-11.805, Publié au bulletin 1991-05-24 Cour de cassation Rejet. 90-11805 Bulletin 1991 II N° 153 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1989-11-23 1989-11-23 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Rapporteur :M. Deroure . Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 novembre 1989), que, pour une cause inconnue, l'automobile appartenant à Mme Y... heurta une barrière de sécurité et se renversa ; que les deux occupants du véhicule, M. Marc Y... et M. Patrice X..., furent blessés ; que chacun d'eux soutint qu'au moment de l'accident l'autre conduisait ; que M. X... demande à M. Y... la réparation de son préjudice ; que celui-ci fit une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à indemniser M. X... et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors que, d'une part, seul le véhicule occupé par les parties étant impliqué dans l'accident, dans lequel le conducteur était indéterminé, et la charge de la preuve de l'identification du conducteur impliqué incombant à la victime, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en déboutant M. Y... de sa demande reconventionnelle ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient qu'au moment de l'accident M. Y... conduisait, comme il en avait l'habitude, l'automobile de sa mère et que M. X... était son passager ; Et attendu que M. Y..., dont seul le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans l'accident, ne pouvant invoquer la loi du 5 juillet 1985 et M. X..., non-conducteur, n'ayant pas commis de faute, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1985 en déboutant M. Y... de sa demande et en le condamnant à indemniser M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Détermination - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Conducteur - Détermination 1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel détermine qui, des deux occupants d'un véhicule soutenant chacun qu'au moment de l'accident l'autre conduisait, était le conducteur de l'automobile. 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication du seul véhicule de la victime (non) 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Implication du seul véhicule de la victime - Effet 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Passager d'un véhicule accidenté - Passager n'ayant pas commis de faute - Indemnisation par le conducteur du véhicule le transportant 2° Le propriétaire et conducteur du véhicule seul impliqué dans l'accident ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985. Il doit indemniser le passager n'ayant pas commis de faute au sens de la loi précitée. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-11-19 , Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 169, p. 90 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.