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JURITEXT000007025946

JURITEXT000007025946 CXCXAX1991X01X05X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025946.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1991, 89-61.444, Publié au bulletin 1991-01-16 Cour de cassation Rejet. 89-61444 Bulletin 1991 V N° 20 p. 13 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal civil de Nouméa, 1989-09-08 1989-09-08 Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Faucher . Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal civil de Nouméa, 8 septembre 1989) d'avoir pour déclarer valable la désignation, le 31 juillet 1989, par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), de M. X... comme délégué syndical au sein de la Société calédonienne des bains de mer - Le Casino royal - estimé que la preuve de la reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une section syndicale résultait d'un échange de lettres entre, d'une part, l'USTKE qui, avec d'autres syndicats, a, le 28 août 1989, fait parvenir à l'employeur un cahier de revendications et, d'autre part, la société qui, le 30 août, a invité les responsables des divers syndicats, dont M. X..., à lui présenter ces revendications, alors que, d'une part, si l'article 62 de l'ordonnance 1181 du 13 novembre 1985 ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, l'activité syndicale d'un seul salarié n'apportant pas cette preuve ; qu'en l'espèce, ni l'envoi à la société au nom d'une intersyndicale d'une lettre de revendication comprenant l'USTKE et comportant la signature de M. X..., ni la réponse du responsable de la société à cette lettre invitant les responsables à une réunion n'apportent la preuve de la constitution existante ou en cours d'une section syndicale, laquelle suppose, à tout le moins, l'intention de plusieurs salariés de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, le jugement attaqué qui, pour déclarer valable la désignation de M. X... comme délégué syndical, a apprécié sa représentativité personnelle et non celle du syndicat qui l'a désigné, a violé les articles 58 et 67 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; Mais attendu que le Tribunal ayant constaté que l'employeur avait reconnu l'existence d'une section syndicale, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale - Reconnaissance par l'employeur de l'existence de la section syndicale REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Moyen - Moyen critiquant les éléments de preuve établissant la reconnaissance par l'employeur d'une section syndicale SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Eléments l'établissant - Moyen - Moyen critiquant les éléments de preuve Dès lors que, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, le Tribunal constate qu'un employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale, le moyen, qui critique les éléments de preuve sur lesquels le juge s'est fondé pour affirmer cette reconnaissance, ne peut être accueilli.

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