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JURITEXT000007025955

JURITEXT000007025955 CXCXAX1990X11X02X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025955.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 novembre 1990, 89-11.145, Publié au bulletin 1990-11-14 Cour de cassation Rejet. 89-11145 Bulletin 1990 II N° 232 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1988-11-30 1988-11-30 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction Avocat général :M. Joinet Avocats :MM. Cossa, Garaud. Rapporteur : M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) et les productions, que, se plaignant du mauvais fonctionnement d'installations destinées à substituer le chauffage au coke au chauffage au fuel mises en place par la société Agemac, de droit espagnol, la société Tuileries du Centre assistée des syndics à son règlement judiciaire, la société Briqueteries Chicot agissant en qualité d'actionnaire de la société Tuileries du Centre et assistée des syndics à son règlement ainsi que MM. Yannick et Dominique X... ont assigné devant le tribunal de commerce de Châtellerault la société Agemac et la société Montenay lesquelles ont décliné la compétence du Tribunal, la seconde invoquant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, la première revendiquant la compétence d'une juridiction espagnole et, subsidiairement, la compétence du tribunal de commerce de Paris ; que le Tribunal saisi a débouté de leur exception les deux sociétés ; que seule la société Montenay a formé régulièrement contredit ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les liens de droit unissant les trois parties au procès étaient indissociables et que la compétence du tribunal de commerce de Châtellerault retenue par les premiers juges s'imposait à la société Agemac qui n'avait pas formé contredit contre la décision, en a justement déduit que cette compétence devait être retenue à l'égard de toutes les parties au procès ; Que par ces motifs qui rendent inopérantes les critiques du pourvoi l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Effets - Pluralité de parties - Contredit formé par une seule d'entre elles - Liens de droit indissociables entre les parties - Portée PROCEDURE CIVILE - Connexité - Effets - Compétence territoriale COMPETENCE - Compétence territoriale - Connexité - Effet Une société de droit espagnol et une autre société qui avaient été assignées devant un tribunal de commerce à la suite du mauvais fonctionnement d'installations de chauffage ayant toutes deux décliné la compétence du Tribunal mais seule la seconde ayant régulièrement formé contredit contre le jugement rejetant ces exceptions, une cour d'appel, relevant que les liens de droit unissant les parties au procès étaient indissociables, et que la compétence du Tribunal s'imposait à la société de droit espagnol qui n'avait pas formé contredit, en déduit justement que cette compétence devait être retenue à l'égard de toutes les parties au procès. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-10-21 , Bulletin 1980, I, n° 261, p. 208 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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