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JURITEXT000007025960

JURITEXT000007025960 CXCXAX1991X01X03X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025960.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1991, 89-10.393, Publié au bulletin 1991-01-04 Cour de cassation Rejet. 89-10393 Bulletin 1991 III N° 6 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1988-07-26 1988-07-26 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Chapron . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 1988), statuant en référé, que les époux Y... ont, en 1984, chargé M. X... de la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'en cours de travaux, à la suite d'un différend entre les parties, le contrat a été judiciairement résilié et les époux Y... condamnés à payer la somme de 32 583,43 francs ; qu'ultérieurement, les époux Y... ont assigné M. X... aux fins de délivrance d'une attestation d'assurance pour la garantie légale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à délivrer l'attestation sollicitée, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'entrepreneur, présumé responsable dans le cadre de la garantie décennale, peut être tenu de justifier de sa qualité d'assuré pendant toute la durée légale de responsabilité, la production de l'attestation d'assurance ne peut constituer une mesure conservatoire susceptible d'être ordonnée par le juge des référés que si le maître de l'ouvrage peut utilement revendiquer le maintien de la garantie, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement en date du 18 décembre 1986, qui avait résilié le contrat d'entreprise, avait décidé que les désordres complémentaires dont faisait état l'expert dans son rapport in fine, et qu'invoquaient les époux Y..., n'étaient pas en relation directe avec le contrat de construction dont s'agit et, partant, qu'il se trouvait définitivement exonéré de toute responsabilité ; qu'en affirmant que le paiement des travaux était suspendu jusqu'à la production de l'attestation d'assurance sans avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui déclare statuer sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, est dépourvu de base légale au regard de ce texte en l'absence de constatations relatives soit à l'imminence d'un dommage et la nécessité d'en prévenir la réalisation, soit de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas suspendu le paiement du coût des travaux et qui a, répondant aux conclusions, retenu, par motifs adoptés, que M. X... avait exécuté des travaux relevant de la garantie décennale, que le maître de l'ouvrage devait pouvoir être certain que son cocontractant était assuré pendant toute la durée légale de la garantie et que le refus de M. X... de délivrer une attestation d'assurance entraînait, dans ces conditions, un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Architecte entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité - Travaux relevant de la garantie décennale - Refus de l'entrepreneur de délivrer une attestation d'assurance au maître de l'ouvrage ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Refus de l'entrepreneur de délivrer une attestation d'assurances au maître de l'ouvrage - Trouble manifestement illicite ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Travaux relevant de la garantie décennale - Refus de l'entrepreneur de délivrer une attestation d'assurance au maître de l'ouvrage - Trouble manifestement illicite Justifie légalement sa décision de condamner un entrepreneur à délivrer une attestation d'assurance le juge des référés qui retient que l'entrepreneur avait exécuté des travaux relevant de la garantie décennale, que le maître de l'ouvrage devait pouvoir être certain que son cocontractant était assuré pendant la durée légale de la garantie et que le refus de délivrer une attestation constituait, dans ces conditions, un trouble manifestement illicite.

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