JURITEXT000007025967 CXCXAX1991X01X04X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 1991, 89-17.199, Publié au bulletin 1991-01-08 Cour de cassation Rejet. 89-17199 Bulletin 1991 IV N° 12 p. 8 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-05-17 1989-05-17 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Dumas . Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la société Banco espaol de crédito (la banque) a escompté des lettres de change tirées sur la société Teen-Pulls (la société), qui les a acceptées ; que, lors de la présentation de ces effets au paiement, celle-ci a consigné, entre les mains d'un établissement domiciliataire, une somme correspondant à leur montant, avec affectation spéciale de la somme à leur paiement, en faisant défense à cet établissement de la verser à la banque, en raison d'un litige l'opposant au tireur ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ultérieurement ouverte à l'égard de la société, la banque a saisi le juge des référés d'une demande en paiement, à titre provisionnel, du montant des lettres de change, et en versement de la somme consignée avec affectation spéciale ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'à l'échéance de la lettre de change acceptée, le porteur devient propriétaire de la provision qui peut en exiger le paiement même après la cessation des paiements du tiré, qu'il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire du tiré est sans incidence sur le banquier escompteur, porteur de bonne foi de la lettre de change acceptée, devenu propriétaire de la provision avec affectation spéciale constituée avant l'ouverture de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 116, 131 et suivants du Code de commerce, 33, 47, 109 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en relevant que la créance de la banque sur la société était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, qu'en conséquence, cette créance devait être déclarée dans les conditions prévues aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et alors que la consignation par le tiré avec affectation spéciale n'est pas susceptible de valoir paiement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Escompte d'effets de commerce acceptés - Effets non payés à l'échéance - Echéance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du tiré - Somme consignée entre les mains d'un tiers - Absence d'influence ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Banquier - Escompte d'effets acceptés - Effets non payés à l'échéance - Echéance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du tiré EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Effets non payés à l'échéance - Echéance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du tiré - Portée - Obligation pour le banquier de produire EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Consignation par le tiré avec affectation spéciale - Redressement judiciaire ultérieur du tiré - Consignation ne valant pas paiement - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action en paiement d'effets de commerce escomptés - Echéance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du tiré Fait une exacte application des articles 116, 131 et suivants du Code de commerce, 33, 47 et 109 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, relevant que la créance du banquier escompteur de lettres de change acceptées sur la société tirée était née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire décide qu'elle doit être déclarée dans les conditions prévues aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, la consignation par le tiré avec affectation spéciale n'étant pas susceptible de valoir paiement. Code de commerce 116, 131 et suivants Loi 85-98 1985-01-25 art. 33, art. 47, art. 50 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.