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JURITEXT000007025974

JURITEXT000007025974 CXCXAX1990X11X05X00518X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1990, 89-44.264 89-44.288, Publié au bulletin 1990-11-07 Cour de cassation Cassation. 89-44264 89-44288 Bulletin 1990 V N° 518 p. 314 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Toulon, 1989-06-21 1989-06-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Waquet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.264 à 89-44.288 inclus ;. Sur le moyen unique commun aux pourvois; Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les agents de conduite du métro de Marseille s'étant mis en grève les 15 et 22 novembre 1979, la Régie des transports de Marseille a décidé de fermer les stations et de mettre en chômage technique les agents de station à poste fixe ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus ; Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués, rendus sur renvoi de cassation, énoncent que la grève concernait uniquement les agents de conduite et que les agents de station pouvaient normalement exercer leur travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la Régie, en raison de l'arrêt de travail des conducteurs, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer entièrement les stations de métro et à mettre en chômage technique les agents travaillant dans ces stations, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non-grévistes - Employeur mis dans l'impossibilité absolue de fournir du travail aux non-grévistes CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Force majeure - Recherche nécessaire CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise - Recherche nécessaire CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Employeur justifiant de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus à des salariés non-grévistes du métro, mis en chômage technique, sans rechercher si comme l'invoquait la Régie, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer les stations de métro et à mettre en chômage technique le personnel y travaillant. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-01-29 , Bulletin 1981, V, n° 78, p. 56 (cassation).<br/> Code civil 1147

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