JURITEXT000007025977 CXCXAX1990X11X05X00521X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025977.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1990, 89-14.474, Publié au bulletin 1990-11-07 Cour de cassation Cassation. 89-14474 Bulletin 1990 V N° 521 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 1986-12-30 1986-12-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :M. Boullez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.. Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; Attendu que pour décider que la société civile professionnelle (SCP) Bayard et Girard, huissiers associés, n'était pas tenue de cotiser au régime d'assurance prévu par l'article susvisé, le jugement attaqué a relevé qu'en exécution de la loi du 25 juin 1973 la chambre départementale des huissiers avait institué un régime de garantie des salaires et indemnités auquel les huissiers doivent cotiser ; qu'obliger ces derniers à cotiser à nouveau à un régime général alors qu'ils ne peuvent se soustraire à leur régime particulier consisterait à violer à leur détriment le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances salariales, instituée par l'article 9 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ne concerne que les conséquences à l'égard de leur personnel des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre des huissiers ; qu'elles ne dispense pas une SCP d'huissiers, laquelle en sa qualité de personne morale de droit privé est susceptible d'être déclarée en redressement judiciaire, de se soumettre aux dispositions d'ordre public précitées ; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Assujettis - Personnes morales de droit privé non commerçantes - Société civile professionnelle d'huissiers de justice ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Assujettis - Société civile professionnelle d'huissiers de justice Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice n'est pas tenue de cotiser au régime d'assurance prévu par l'article précité, relève qu'en exécution de la loi du 25 juin 1973, la chambre départementale des huissiers avait institué un régime de garantie des salaires et indemnités auquel les huissiers doivent cotiser, alors que la garantie de paiement des créances salariales, instituée par l'article 9 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, ne concerne que les conséquences, à l'égard de leur personnel, des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre des huissiers et ne dispense pas une société civile professionnelle d'huissiers, laquelle, en sa qualité de personne morale de droit privé, est susceptible d'être déclarée en redressement judiciaire, de se soumettre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Code du travail L143-11-1 Loi 73-546 1973-06-25 art. 9 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.