JURITEXT000007025979 CXCXAX1990X12X04X00328X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1990, 89-16.013, Publié au bulletin 1990-12-18 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 89-16013 Bulletin 1990 IV N° 328 p. 226 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar, 1989-02-20 1989-02-20 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X..., a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'astreinte en matière douanière constitue une peine complémentaire, ce qui la distingue notamment de l'astreinte civile ; que la créance résultant d'une décision judiciaire exécutoire est recouvrée par l'administration des Douanes dans les mêmes conditions que les autres pénalités ; que l'astreinte rentre dans la catégorie des amendes au sens de l'article 379 du Code des douanes et est affectée du privilège attaché aux amendes douanières ; qu'en l'espèce, à la suite d'un arrêt définitif non exécuté condamnant Jean X... au paiement d'une astreinte, l'administration des Douanes a émis un avis à tiers détenteur pour en obtenir le recouvrement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'astreinte n'était pas une créance bénéficiant d'un privilège justifiant un avis à tiers détenteur ; qu'en annulant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 379 et suivants, 387 bis et 431 du Code des douanes ; Mais attendu que l'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni d'une peine accessoire ; qu'après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont décidé à bon droit que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° DOUANES - Astreinte - Recouvrement - Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur - Impossibilité 1° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Douanes - Caractère 1° ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Douanes - Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur - Impossibilité 1° DOUANES - Refus de communication de documents - Astreinte - Caractère 1° DOUANES - Peine - Astreinte - Astreinte de l'article 431 du Code des douanes (non) 1° DOUANES - Privilèges - Liste limitative - Astreinte n'y figurant pas - Portée - Recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur - Impossibilité 1° L'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni celui d'une peine accessoire ; après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont, à bon droit, décidé que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis. 2° DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation aux dépens de l'administration des Douanes (non) 2° DOUANES - Procédure - Ministère d'avoué - Nécessité (non) 2° FRAIS ET DEPENS - Distraction - Conditions - Ministère d'avoué obligatoire 2° FRAIS ET DEPENS - Distraction - Douanes (non) 2° DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Distraction - Impossibilité 2° Viole l'article 367 du Code des douanes la cour d'appel qui condamne l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel. A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1972-12-07 , Bulletin criminel 1972, n° 383, p. 962 (cassation partielle). (2°). Chambre commerciale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, IV, n° 99
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.