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JURITEXT000007025985

JURITEXT000007025985 CXCXAX1991X01X01X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025985.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 1991, 89-13.894, Publié au bulletin 1991-01-15 Cour de cassation Cassation. 89-13894 Bulletin 1991 I N° 15 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-01-26 1989-01-26 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Gaunet Avocats :MM. Blanc, Roger. Rapporteur :M. Mabilat . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-1, alinéa 2, du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les époux X... ont conclu, le 12 novembre 1981, avec la société Philipp un contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'ils l'ont conclu au vu d'une attestation d'assurance établie le jour même par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), selon laquelle cet entrepreneur de construction était titulaire " d'une police de responsabilité décennale des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment conforme aux clauses types énoncées à l'annexe I de l'article A 241-1 du Code des assurances " ; que des désordres étant apparus dans la construction, les époux X... ont assigné la société Philipp et son assureur ; que la société Philipp a été condamnée, mais son assureur mis hors de cause aux motifs que la police excluait de la garantie accordée la construction de maisons individuelles et qu'il n'était pas démontré que la MGFA eût induit les époux X... en erreur, dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle eût su que c'était à l'occasion de la construction d'une maison individuelle que l'attestation lui avait été réclamée ; Attendu, cependant, s'agissant d'une assurance exigée par la loi dans l'intérêt des clients éventuels des entrepreneurs de travaux de bâtiment et dont l'existence peut déterminer, lors de la conclusion du contrat de construction, le choix d'un entrepreneur par ceux-ci, qu'il appartient aux compagnies d'assurance, sollicitées par leurs assurés en vue d'obtenir une attestation nécessairement destinée à être produite à leur propre clientèle, de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celle-ci quant à l'étendue des garanties offertes ; qu'en se bornant à relever, pour réformer la décision du Tribunal qui avait condamné de ce fait la société d'assurance à indemniser les époux X... de leur préjudice, qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait su que l'attestation lui avait été réclamée à l'occasion de la construction d'une maison individuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande à l'encontre de la Mutuelle générale française accidents, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Assureur d'un entrepreneur - Attestation d'assurance - Délivrance - Attestation destinée aux clients éventuels d'un entrepreneur - Garantie - Etendue - Renseignements erronés - Effet RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Assureur d'un entrepreneur - Attestation d'assurance - Délivrance - Attestation destinée aux clients éventuels de l'entrepreneur - Garantie - Etendue - Renseignements erronés Dans le cas d'une assurance exigée par la loi dans l'intérêt des clients éventuels des entrepreneurs de travaux de bâtiment et dont l'existence peut déterminer, lors de la conclusion du contrat de construction, le choix d'un entrepreneur par ceux-ci, il appartient, sauf à engager leur responsabilité, aux compagnies d'assurance sollicitées par leurs assurés en vue d'obtenir une attestation nécessairement destinée à être produite à la clientèle des entrepreneurs assurés, de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celle-ci quant à l'étendue des garanties offertes. Code civil 1382 Code des assurances L241-2 al. 2

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