Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 novembre 1990, 89-13.012
JURITEXT000007025991 CXCXAX1990X11X02X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 novembre 1990, 89-13.012, Publié au bulletin 1990-11-14 Cour de cassation Rejet.
89-13012 Bulletin 1990 II N° 235 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1988-12-05 1988-12-05 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Joinet Avocat :M. Capron.
Rapporteur :M. Laplace Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1988) d'avoir condamné MM. X... et Y... à payer à la société commerciale de Jarry une certaine somme alors qu'en confirmant le jugement, bien que les appelants n'eussent pas conclu, la cour d'appel, en s'abstenant de constater que leur représentant avait été mis en demeure d'accomplir, pour une certaine date, les actes de procédure, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le mandataire des appelants avait reçu l'injonction de conclure avant l'ordonnance de clôture ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de mentionner dans sa décision l'existence de cette injonction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Procédure de la mise en état - Injonction de conclure (non) PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Injonction de conclure - Mentions dans l'arrêt - Nécessité (non) Une cour d'appel qui a statué bien que les appelants n'eussent pas conclu n'est pas tenue de mentionner dans sa décision l'existence d'une injonction de conclure faite au mandataire des appelants avant l'ordonnance de clôture.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1976-11-08 , Bulletin 1976, II, n° 297 (2), p. 233 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>