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JURITEXT000007025999

JURITEXT000007025999 CXCXAX1990X11X03X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/59/JURITEXT000007025999.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1990, 89-13.557, Publié au bulletin 1990-11-21 Cour de cassation Rejet. 89-13557 Bulletin 1990 III N° 241 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1989-02-07 1989-02-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., bénéficiaire du droit d'exploiter une parcelle de terre inculte appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 1989) d'avoir prononcé la résiliation du bail dont les conditions avaient été fixées par jugement du 20 juin 1986, alors, selon le moyen, " 1°) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'article 39-III, alinéa 2, du Code rural qui implique des décisions ne pouvant être remises en cause en cas d'accueil des voies de recours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 39-III du Code rural ; 2°) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que des travaux avaient été effectués sur le terrain dans le cadre de l'exécution provisoire, dans le délai imparti, ne pouvait déclarer ces travaux insuffisants sans s'expliquer sur les conditions spécifiques de remise en culture d'un verger qu'avait soulignées le Tribunal composé de professionnels ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39-III du Code rural ; 3°) que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que seuls les travaux effectués étaient alors possibles, à l'exclusion de toute plantation immédiate, compte tenu de l'état du terrain ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 20 juin 1986, assorti de l'exécution provisoire et notifié à Mme X... le 7 juillet 1986, était devenu exécutoire à compter de cette notification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la parcelle était en état d'abandon le 5 mai 1987 et que le labourage de celle-ci et l'arrachage des noyers ne constituaient pas, à eux seuls, une mise en valeur du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Terres incultes - Droit d'exploiter d'un tiers - Mise en valeur du fonds - Délai - Point de départ 1° EXECUTION PROVISOIRE - Applications diverses - Bail rural - Bail à ferme - Terres incultes - Conditions d'exploitation - Notification du jugement les ayant déterminées 1° Fixe exactement le point de départ du délai d'un an prévu par l'article 39 III, alinéa 2, du Code rural, la cour d'appel qui retient que le jugement, qui avait déterminé les conditions du bail pour l'exploitation de terres incultes, étant assorti de l'exécution provisoire, était devenu exécutoire à compter de sa notification. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Terres incultes - Droit d'exploiter d'un tiers - Mise en valeur du fonds - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail rural - Bail à ferme - Terres incultes - Droit d'exploiter d'un tiers - Mise en valeur du fonds 2° La cour d'appel apprécie souverainement les faits de nature à constituer la mise en valeur du fonds. MEME ESPECE : Chambre civile 3, 1990-11-21 (Rejet) N° 89-13.558 Mme Gout contre M. Aycart. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1986-06-25 , Bulletin 1986, III, n° 100, p. 79 (rejet). Code rural 39-III al. 2

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