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JURITEXT000007026040

JURITEXT000007026040 CXCXAX1991X02X04X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026040.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1991, 89-16.333, Publié au bulletin 1991-02-05 Cour de cassation Cassation partielle. 89-16333 Bulletin 1991 IV N° 54 p. 36 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1989-04-13 1989-04-13 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Peyrat . Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et Mlle Y... (les consorts Y...) ont émis au bénéfice de M. X... des chèques qui ont été rejetés, l'un pour défaut de provision, les autres au motif " compte soldé " ; que M. X... a assigné les consorts Y... en paiement de ces effets ; que cette demande a été accueillie ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer le montant des autres chèques, la cour d'appel a retenu que ces effets, dont les signatures n'étaient pas contestées et qui comportaient indication des sommes dues en chiffres et en lettres, avaient valeur de reconnaissances de dettes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune présomption de fait complétant les mentions des chèques litigieux, et alors que ceux-ci, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ne constituaient que des écrits rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer, sur le fondement d'un recours de droit commun, le montant de 6 chèques tirés au bénéfice de M. X..., l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèques tirés sur un compte soldé PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Définition - Elément extrinsèque au document - Nécessité CHEQUE - Remise - Portée - Chèque tiré sur un compte soldé - Valeur - Ecrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire BANQUE - Compte - Clôture - Chèque tiré sur un compte clôturé - Portée Viole l'article 1347 du Code civil la cour d'appel qui ne relève aucune présomption de fait complétant les mentions de chèques comportant indication des sommes dues en chiffres et en lettres et dont les signatures n'étaient pas contestées décide que ceux-ci valent reconnaissance de dettes alors que, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ils ne constituent que des écrits rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1966-11-30 , Bulletin 1966, III, n° 462, p. 410 (cassation) ; Chambre civile 1, 1986-07-08 , Bulletin 1986, I, n° 203, p. 196 (rejet).<br/> Code civil 1347

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