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JURITEXT000007026051

JURITEXT000007026051 CXCXAX1991X02X05X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1991, 88-40.407, Publié au bulletin 1991-02-19 Cour de cassation Cassation partielle. 88-40407 Bulletin 1991 V N° 76 p. 47 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1987-11-16 1987-11-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Zakine . Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... qui était depuis le 1er février 1979, le salarié de la société La Ouatose est passé, le 11 février 1983, au service de la société Boussac Saint-Frères, devenue depuis société AUGEFI, locataire-gérante du fonds de commerce exploité par la société La Ouatose ; que licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1985, il a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X... : Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté le caractère particulièrement excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement et décidé de limiter cette indemnité à la réparation du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a fixé au jour de son arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal ; Attendu cependant que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité contractuelle - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Indemnité contractuelle de licenciement CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Conditions - Clause manifestement excessive - Contrat de travail - Indemnité contractuelle de rupture - Licenciement CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Indemnité - Indemnité correspondant au préjudice réel subi - Intérêts - Point de départ - Date de la décision (non) Lorsque le juge constate le caractère particulièrement excessif d'une indemnité contractuelle de licenciement et décide de modérer la somme convenue entre les parties et de la limiter à la réparation du préjudice subi par le salarié, elle ne perd pas son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations.. Il en résulte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-05-12 , Bulletin 1982, V, n° 292, p. 218 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-05-12 , Bulletin 1982, V, n° 293, p. 218 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-05-26 , Bulletin 1988, V, n° 319, p. 209 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1152, 1153

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