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JURITEXT000007026053

JURITEXT000007026053 CXCXAX1991X02X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 88-41.910, Publié au bulletin 1991-02-20 Cour de cassation Rejet. 88-41910 Bulletin 1991 V N° 82 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-01-21 1988-01-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Ryziger, Consolo. Rapporteur :Mme Béraudo . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1988), que M. X..., entré au service de la société ELAN, en qualité d'ingénieur, par contrat du 13 février 1981, et détaché par lettre du 3 août 1981 auprès de la société Bouygues sur un chantier sis à Riyadh a été licencié par cette dernière société pour fin de chantier par lettre du 11 janvier 1985, puis par la société ELAN suivant courrier du 13 février 1985 ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordre public français s'oppose à ce qu'un contrat de travail destiné à être exécuté à l'étranger prive un travailleur des avantages qui lui sont garantis par la loi du lieu d'exécution ; que la décision attaquée a, en décidant le contraire, violé l'article 3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2 du Code du travail saoudien que celui-ci s'applique au contrat par lequel une personne travaille pour le compte d'un employeur sous la direction et le contrôle de ce dernier en vue du paiement d'un salaire ; qu'il résulte de l'article 7 du même Code qu'au sens de ce texte, l'expression " le travailleur " désigne toute personne travaillant pour le compte d'un employeur en vue du gain d'un salaire même s'il n'exerce pas sous la direction directe de l'employeur ; que c'est donc par une dénaturation par omission du Code du travail saoudien que la décision attaquée a décidé que le mot " workman " se traduisait par ouvrier et que les ingénieurs étaient donc exclus du paiement des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que M. X... se soit prévalu devant la cour d'appel des dispositions de l'article 7 du Code du travail saoudien ; que c'est dès lors par une interprétation nécessaire des textes soumis à leur examen que les juges du fond ont estimé que les dispositions des articles 147 et 151 de ce code n'étaient pas applicables aux ingénieurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Recherche du sens de la disposition étrangère - Article 7 du Code du travail saoudien - Référence aux articles 147 et 151 du Code saoudien LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Interprétation par les juges du fond - Appréciation souveraine - Code du Travail saoudien - Définition du terme " workman " Dès lors que le salarié demandeur ne s'est pas prévalu devant les juges du fond, s'agissant de l'application du Code du travail saoudien, des dispositions de l'article 7 définissant le terme " workman ", c'est par une interprétation nécessaire des articles 147 et 151 du même Code employant ce terme que les juges du fond ont estimé que leurs dispositions n'étaient pas applicables aux ingénieurs. Code du travail saoudien 7, 147, 151

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