JURITEXT000007026054 CXCXAX1991X02X05X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026054.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 89-45.251, Publié au bulletin 1991-02-20 Cour de cassation Cassation partielle. 89-45251 Bulletin 1991 V N° 86 p. 53 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1989-07-05 1989-07-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Bonnet . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé au service de la société Orlandini, propriétaire de la station-service Le Carburiche, a, à la suite de la location de cette station à la société Total, qui l'a elle-même sous-loué à la SNC Phocedis et Cie, ayant pour gérant et associé majoritaire la société à responsabilité limitée Phocedis, été engagé le 3 janvier 1985 par ladite société en qualité de manager-cadre détaché à la gestion de la station-service Le Carburiche ; que la SNC Phocedis et Cie ayant renoncé à la sous-location dont elle était titulaire, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre de la société à responsabilité limitée Phocedis du 7 avril 1987 ; que celui-ci a demandé la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a énoncé qu'aucun document n'établissait que la société à responsabilité limitée Phocedis aurait pu reclasser l'intéressé parmi son personnel ; Attendu cependant que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié ne pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Phocedis, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur La réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée. Code du travail L122-14-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.