JURITEXT000007026069 CXCXAX1991X05X04X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-19.683, Publié au bulletin 1991-05-28 Cour de cassation Rejet. 89-19683 Bulletin 1991 IV N° 189 p. 134 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-03-08 1989-03-08 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP de Chaisemartin. Rapporteur :M. Le Dauphin . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), que la Société de droit autrichien Sastri Salzburger Strumpfindustrie (société Sastri Salzburger), qui avait confié à la société Impact la distribution de ses produits sur le territoire français, a fait l'objet d'une procédure collective ; que ses activités ont été reprises par la société Sastri GMBH (société Sastri) ; que cette société, qui avait expédié à la société Impact des marchandises commandées par celle-ci à la société Sastri Salzburger, a sollicité, en référé, l'allocation d'une provision ; que la société Impact a ultérieurement assigné la société Sastri devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat de distribution par le syndic de la procédure collective de la société Sastri Salzburger ; que la société Sastri a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal de commerce de Salzbourg, en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat litigieux ; Attendu que la société Impact fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence ainsi soulevée alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que la demande formée ultérieurement au fond par la société Impact reprenait à l'encontre de la société Sastri les dispositions principales de sa demande reconventionnelle formée dans le cadre de l'instance de référé introduite initialement par la société Sastri, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que, eu égard aux demandes de la société Impact ayant la même cause et le même objet, les deux instances n'étaient pas totalement indépendantes et juridiquement distinctes mais qu'elles concernaient, selon l'expression du jugement infirmé, le même litige, et qu'en s'abstenant d'invoquer dans l'instance initiale la clause d'attribution de juridiction désignant le tribunal de Salzbourg, la société Sastri avait par avance renoncé à l'invoquer dans l'instance ultérieure entre les mêmes personnes à propos du même litige ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu que l'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, la cour d'appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d'une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s'en prévaloir dans le cadre d'une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Instance - Instance en référé - Distinction avec l'instance au fond - Portée COMPETENCE - Clause attributive - Proposition dans le cadre d'une instance au fond - Défaut de proposition devant le juge des référés - Renonciation tacite (non) RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Compétence - Clause attributive - Défaut de proposition devant le juge des référés - Proposition dans le cadre d'une instance ultérieure au fond L'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, une cour d'appel retient justement que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compétence dans le cadre d'une instance de référé ne manifestait pas la volonté non équivoque de cette partie de renoncer à s'en prévaloir dans le cadre d'une instance ultérieure au fond, quand bien même les deux instances concerneraient le même litige. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-04-03 , Bulletin 1990, IV, n° 107, p. 70 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.