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JURITEXT000007026083

JURITEXT000007026083 CXCXAX1991X03X05X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026083.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1991, 88-20.276, Publié au bulletin 1991-03-28 Cour de cassation Cassation. 88-20276 Bulletin 1991 V N° 159 p. 100 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-10-14 1988-10-14 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Berthéas . Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 3 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D. 171-3, D. 171-4 et D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de Sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié ; qu'en vertu du dernier, dont les dispositions sont d'application stricte, ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité ; Attendu que l'URSSAF ayant, à compter du 1er janvier 1982, soumis à cotisations la rémunération versée à M. X... Guivarc'h, professeur de médecine, par le Centre médico-chirurgical Foch en raison de l'activité hospitalière qu'il y exerçait, ce praticien a prétendu à l'exonération desdites cotisations et en a demandé le remboursement à l'URSSAF ; que pour condamner celle-ci à reverser à M. Guivarc'h le montant des cotisations précomptées depuis le mois de janvier 1982, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le Centre médico-chirurgical Foch est un établissement privé mais qui, faisant partie intégrante du service public hospitalier tel qu'il est organisé par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, fonctionne comme un établissement public, que la situation des médecins hospitalo-universitaires qui y sont détachés demeure régie par le statut de ce personnel, et que la loi a posé le principe de l'assimilation entre établissements d'hospitalisation publics et établissements d'hospitalisation privés agréés ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Guivarc'h, quelles que soient les conditions de son détachement auprès du Centre médico-chirurgical Foch, a celui-ci pour employeur dans l'exercice de son activité hospitalière accessoire ; que, géré par une association, personne morale de droit privé, ce centre, quand bien même il serait un établissement privé à but non lucratif participant, en vertu de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, au service public hospitalier, n'est pas un établissement public et ne peut y être assimilé au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cour d'appel a fait de ces textes une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personnes relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale - Professeur de faculté exerçant dans un établissement de soins privés participant au service public hospitalier HOPITAL - Etablissement privé - Participation au service public hospitalier - Portée FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Sécurité sociale - Assujettissement - Activité accessoire au profit d'un établissement de soins privés participant au service public hospitalier Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. En vertu de l'article D. 171-11 du Code précité, dont les dispositions sont d'application stricte, ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. Par suite, doit être soumise à cotisations la rémunération versée à un professeur de médecine par un centre médico-chirurgical en raison de l'activité hospitalière qu'il y exerçait à titre accessoire, dès lors que les juges du fond constatent que, quelles que soient les conditions de son détachement, l'intéressé avait ce centre pour employeur et que, géré par une association, personne morale de droit privé, ledit centre, quand bien même serait-il un établissement privé à but non lucratif participant, en vertu de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, au service public hospitalier, n'était pas un établissement public et ne pouvait y être assimilé au regard des textes susvisés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-18 , Bulletin 1989, V, n° 39, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale D171-3, D171-4, D171-11 Décret 50-1080 1950-08-17 art. 2, art. 3, art. 7 bis Loi 70-1318 1978-12-31 art. 41

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