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JURITEXT000007026089

JURITEXT000007026089 CXCXAX1991X04X04X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-16.780, Publié au bulletin 1991-04-09 Cour de cassation Cassation. 89-16780 Bulletin 1991 IV N° 132 p. 95 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1989-03-23 1989-03-23 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :MM. Goutet, Choucroy. Rapporteur :M. Hatoux . Sur le moyen unique ; Vu l'article 773-2° du Code général des impôts ; Attendu que les dettes d'origine contractuelle consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies ; Attendu que pour décider que les prêts consentis par M. X... à son épouse étaient déductibles, le jugement attaqué retient que l'épouse résidait à l'étranger et que sa banque avait établi des documents intitulés " compte rendu de réalisation d'un emprunt n'ayant pas le caractère d'investissement direct contracté à l'étranger par un résident auprès d'un non-résident " puis les avait adressés à la direction du Trésor ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document pris en considération ne donnait pas date certaine au contrat de prêt au sens de l'article 1328 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Date certaine - Compte rendu bancaire de réalisation d'un emprunt à l'étranger adressé au Trésor (non) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Constatation dans les formes prévues par l'article 773-2° du Code général des impôts - Nécessité PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Compte rendu bancaire de réalisation d'un emprunt à l'étranger adressé au Trésor - Mode d'acquisition non prévu par la loi Les dettes, d'origine contractuelle, contractées par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne peuvent être déduites de l'actif successoral que si elles résultent d'un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil autrement que par le décès et si leur sincérité et leur existence au jour de l'ouverture de la succession sont établies. Viole donc l'article 773-2° du Code général des impôts le Tribunal qui décide que les prêts consentis par un contribuable à son épouse étaient déductibles du passif successoral au motif que l'épouse résidait à l'étranger et que sa banque avait établi des documents intitulés " compte rendu de réalisation d'un emprunt n'ayant pas le caractère d'investissement direct contracté à l'étranger par un résident auprès d'un non-résident " et les avait adressés à la direction du Trésor. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1961-06-26 , Bulletin 1961, III, n° 285, p. 244 (rejet) ; Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 247, p. 214 (cassation).<br/> CGI 773-2 Code civil 1328

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