JURITEXT000007026094 CXCXAX1991X04X04X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026094.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 88-13.951, Publié au bulletin 1991-04-09 Cour de cassation Rejet. 88-13951 Bulletin 1991 IV N° 138 p. 100 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1988-02-10 1988-02-10 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocat :M. Ancel. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 1988), que, pour obtenir le remboursement des frais de séjour, le 24 novembre 1983, de M. X..., assuré social victime d'un accident du travail, dans un établissement hospitalier géré par l'Assistance publique de Paris, le trésorier général de cet organisme a adressé le 12 septembre 1986 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le duplicata du titre individuel de recette qui aurait été établi le 22 novembre 1984, puis en a réclamé le paiement en justice ; Attendu que le Trésorier général de l'Assistance publique fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande comme prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 1er du décret du 13 avril 1981, la seule émission du rôle par l'ordonnateur de l'établissement public hospitalier confère à ce dernier une créance dont le recouvrement forcé sera poursuivi par le comptable du Trésor comme en matière de contribution directe et donc dans le délai de prescription de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; qu'en le déboutant de son action en recouvrement de la créance de l'hôpital, faute pour lui d'établir que la facture originale avait été envoyée à la Caisse débitrice dans le délai de la prescription biennale, le Tribunal a violé, outre les textes susvisés, l'article L. 432-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les contestations portant sur l'exigibilité de la créance de l'hôpital, les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale étaient applicables ; qu'ayant constaté que le trésorier général ne justifiait pas avoir adressé à la Caisse dans le délai de 2 ans prévu par ce texte l'original du titre de recette - la production d'un double ne suppléant pas cette exigence -, le Tribunal a décidé à bon droit que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Frais d'hospitalisation - Action en paiement - Prescription - Défaut d'envoi à la Caisse dans le délai de deux ans de l'original du titre de recette SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par l'établissement hospitalier PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Frais d'hospitalisation - Action de l'établissement hospitalier contre la Caisse IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Délai - Article 1850 du Code général des impôts (devenu article L. 274 du Livre des procédures fiscales) - Domaine d'application - Contestation sur l'exigibilité de la créance d'un établissement hospitalier (non) S'agissant d'une contestation portant sur l'exigibilité de la créance d'un hôpital, les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale sont applicables. Dès lors, ayant constaté que le trésorier général de l'Assistance publique ne justifiait pas avoir adressé à la caisse d'assurance maladie dans le délai de 2 ans prévu par ce texte l'original du titre de recette, la production d'un double ne suppléant pas cette exigence, le Tribunal a décidé à bon droit que la prescription était acquise. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-17 , Bulletin 1987, IV, n° 242, p. 180 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> CGI 1850 CGI L274 Livre des procédures fiscales Code de la sécurité sociale L432-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.