JURITEXT000007026096 CXCXAX1991X04X04X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026096.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 avril 1991, 90-16.522, Publié au bulletin 1991-04-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-16522 Bulletin 1991 IV N° 141 p. 101 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Rennes, 1988-09-07 1988-09-07 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Patin Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard. Rapporteur :Mme Geerssen . Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Bernard X..., Les Noés (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans tout véhicule stationné dans le ressort du tribunal appartenant à, ou utilisé par, M. et Mme X... et par les sociétés Bernard X... et Colin et dans tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. et Mme X... et des mêmes sociétés ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, comme ayant été formé après l'expiration du délai fixé à l'article 108, paragraphe 4, de la loi du 29 décembre 1989, qui dispose que le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception ; que, dans le délai imparti pour déposer son mémoire, le Directeur général des Impôts n'a produit ni la lettre de notification ni l'accusé de réception et ainsi n'a pas justifié que la fin de non-recevoir était fondée ; Mais attendu que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la Cour constate que M. et Mme X..., pour justifier la recevabilité, produisent une lettre notifiant l'ordonnance attaquée à la société Colin avec indication du délai et des modalités de la voie de recours ; que cette notification, qui n'a pas été faite à M. et Mme X..., et dont au surplus la date de réception n'est pas établie en l'absence de production de l'accusé de réception, n'a pas fait courir à leur égard le délai fixé à l'article 108 précité et que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification du délai et des modalités de la voie de recours - Production des documents l'établissant - Nécessité 1° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification du délai et des modalités de la voie de recours - Production des documents l'établissant - Nécessité 1° Le Directeur général des Impôts, qui n'a produit ni la lettre de notification d'une ordonnance ayant autorisé une visite et une saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ni l'accusé de réception, dans le délai imparti pour déposer son mémoire, ne justifie pas de la fin de non-recevoir tirée de l'article 108, paragraphe 4, de la loi du 29 décembre 1989 disposant que le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception. 2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance non au contribuable mais à la société qu'il dirige (non) 2° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance non au contribuable mais à la société qu'il dirige (non) 2° Une notification d'une ordonnance, ayant autorisé une visite et une saisie au domicile de deux contribuables en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, ne peut faire courir à leur égard le délai fixé à l'article 108, paragraphe 4, de la loi précitée pour se pourvoir en cassation, lorsqu'elle n'a pas été faite à ces contribuables, mais à une société dirigée par l'un d'entre eux et qu'au surplus en l'absence de production de l'accusé de réception la date de réception n'est pas établie. CGI L16B Livre des procédures fiscales Loi 89-935 1989-12-29 art. 108, paragraphe 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.