JURITEXT000007026099 CXCXAX1991X10X02X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/60/JURITEXT000007026099.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-12.576, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Rejet. 90-12576 Bulletin 1991 II N° 274 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1990-01-12 1990-01-12 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Grenoble, 12 janvier 1990) et les productions, que Mme X... fut blessée mortellement dans un accident de la circulation ; qu'un arrêt de la cour d'appel, après avoir fixé le préjudice patrimonial subi par M. X... à une certaine somme et constaté que le capital représentatif de la rente versée à celui-ci au titre de conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la Caisse) s'élevait à une somme supérieure à ce préjudice, a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer à la Caisse les arrérages de la rente dans la limite de la somme ainsi allouée à M. X... ; que la SCP d'avoués Manhès et de Fourcroy qui avait occupé pour les parties condamnées, contestant l'état de frais établi par la SCP Borel et Calas (la SCP), avoué de la Caisse, en a requis la taxe ; Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de lui avoir alloué un droit proportionnel calculé sur le préjudice patrimonial de M. X..., alors qu'en refusant de prendre pour base le capital représentatif de la rente, qui constituait le préjudice de la Caisse reconnu par la cour d'appel, le premier président aurait violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ; Mais attendu que, le préjudice de la Caisse étant supérieur à l'indemnité allouée à la victime, le premier président retient à bon droit que le recours de la Caisse ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par la cour d'appel, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du droit proportionnel qui ne peut être fondé que sur le préjudice de la victime apprécié par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Demande en réparation par la victime - Demande en remboursement de ses dépenses par la caisse de sécurité sociale - Portée Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, les dépenses de la Caisse, même reconnues par la cour d'appel, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du droit proportionnel alloué à l'avoué, qui ne peut être fondé que sur le préjudice de la victime apprécié par la cour d'appel. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-12-14 , Bulletin 1988, II, n° 250, p. 134 (cassation).<br/> Décret 80-608 1980-07-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.