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JURITEXT000007026100

JURITEXT000007026100 CXCXAX1991X10X02X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-14.880, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Rejet. 90-14880 Bulletin 1991 II N° 275 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1990-03-13 1990-03-13 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Devouassoud . Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., huissier de justice, et le Syndicat national des huissiers font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 1990) de les avoir déboutés de la tierce opposition par eux faite à un jugement d'un tribunal d'instance ayant décidé qu'un huissier de justice n'avait pas qualité pour formuler au nom d'une partie des observations écrites à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'expertise prescrite par un tribunal d'instance, alors que le principe de la contradiction comme les règles propres à la représentation des parties devant les juridictions n'exigeraient pas que la personne qui représente les parties devant l'expert soit celle habilitée à représenter la partie devant la juridiction saisie, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 161 et 162 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que l'huissier de justice peut, sur le fondement de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile, comme toute autre personne compétente, assister une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction et exactement relevé que l'article 162 du même Code réservait la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction, la cour d'appel, après avoir rappelé la liste des personnes pouvant représenter les parties devant le tribunal d'instance, en a justement déduit qu'étaient irrecevables les observations écrites formulées par l'assistant, fût-il huissier de justice, que n'aurait pas signées ou contresignées la partie assistée ou son mandataire légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Pouvoirs - Assistance d'une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction - Observations - Condition MESURES D'INSTRUCTION - Exécution - Personnes assistant les parties - Observations - Condition OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Pouvoirs - Représentation des parties devant le tribunal d'instance (non) Ayant à bon droit énoncé que l'huissier de justice peut, sur le fondement de l'article 161 du nouveau Code de procédure civile, comme tout autre partie compétente, assister une partie lors de l'exécution d'une mesure d'instruction, et exactement relevé que l'article 162 du même Code réservait la faculté de formuler des observations et de présenter des demandes à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction, une cour d'appel, après avoir rappelé la liste des personnes pouvant représenter les parties devant le tribunal d'instance, en a justement déduit qu'étaient irrecevables les observations écrites formulées par un assistant, fût-il huissier de justice, que n'auraient pas signées ou contresignées la partie assistée ou son mandataire légal. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-07-01 , Bulletin 1981, II, n° 145, p. 94 (rejet).<br/>

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