Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-14.465
JURITEXT000007026105 CXCXAX1991X10X02X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026105.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-14.465, Publié au bulletin 1991-10-23 Cour de cassation Irrecevabilité.
90-14465 Bulletin 1991 II N° 284 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Dinan, 1990-01-17 1990-01-17 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel.
Rapporteur :M. Chartier .
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre lui par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-du-Nord, ordonné la conversion de la saisie en vente volontaire alors que, d'une part, cette ordonnance ne comporterait pas le nom du juge, alors que, d'autre part, en disant que la vente aurait lieu sur le cahier des charges dressé par l'avocat poursuivant, elle aurait violé l'article 748-d du Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette ordonnance de conversion ayant été rendue sur la demande conjointe des parties, et, notamment, de M. X..., et conformément à celle-ci, le pourvoi n'est pas recevable faute d'intérêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Dinan SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Demande conjointe - Ordonnance conforme - Pourvoi - Défaut d'intérêt CASSATION - Intérêt - Partie ayant obtenu satisfaction - Décision rendue conformément à ses conclusions N'est pas recevable faute d'intérêt le pourvoi formé contre une ordonnance de conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire rendue sur la demande conjointe des parties et conformément à celle-ci.
A RAPPROCHER :
Chambre sociale, 1989-09-26 , Bulletin 1989, V, n° 536 (1), p. 325 (rejet), et les arrêts cités.<br/>