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JURITEXT000007026110

JURITEXT000007026110 CXCXAX1991X02X02X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026110.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1991, 89-21.073, Publié au bulletin 1991-02-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 89-21073 Bulletin 1991 II N° 64 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 1989-09-01 1989-09-01 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc. Rapporteur :M. Deroure . Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 14-V de la loi du 27 décembre 1968, seul applicable en l'espèce ; Attendu que l'Office national de la chasse (ONC) n'est tenu à réparer que le préjudice résultant des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de dégâts M. X... et le Groupement agricole de défense des cultures contre le gros gibier demandèrent à l'ONC le remboursement de frais d'installation d'une clôture destinée à prévenir les dommages causés aux récoltes par le grand gibier ; Attendu que, pour condamner l'ONC, le jugement retient que l'installation de clôtures a été faite pour prévenir un dommage futur mais certain et que ce dommage est indemnisable par l'ONC par application de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 et de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande ne concernait pas le paiement de dégâts causés aux récoltes et qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'ONC en cas de dégâts futurs, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... et le Groupement agricole de défense des cultures contre le gros gibier de leur demande CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Dégâts futurs (non) CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Dégâts futurs (non) CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Fondement - Loi du 27 décembre 1968 - Application exclusive L'Office national de la chasse n'est tenu à réparer que le préjudice résultant des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers provenant d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Une personne ayant, à la suite de dégâts, sollicité le remboursement à l'Office national de la chasse de frais d'installation d'une clôture destinée à prévenir les dommages causés aux récoltes par le grand gibier, encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'Office national de la chasse en retenant que l'installation de clôtures a été faite pour prévenir un dommage futur mais certain et que ce dommage est indemnisable par l'Office national de la chasse en application de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 et de l'article 1382 du Code civil, alors que la demande ne concernait pas le paiement de dégâts causés aux récoltes et qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'Office national de la chasse en cas de dégâts futurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-10 , Bulletin 1988, II, n° 38

(1), p. 20 (cassation).<br/> Code civil 1382 Loi 68-1172 1968-12-27

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