JURITEXT000007026122 CXCXAX1991X02X05X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026122.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 90-41.119 90-41.129, Publié au bulletin 1991-02-20 Cour de cassation Rejet. 90-41119 90-41129 Bulletin 1991 V N° 83 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Gap, 1989-12-20 1989-12-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Odent. Rapporteur :M. Waquet . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-41.119 à 90-41.129 inclus ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que, prétextant que certains contrôleurs de route avaient, au cours de la période de juin à septembre 1989, refusé d'exécuter le contrôle des titres de transport des voyageurs, la SNCF a effectué une retenue sur leur salaire ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire retenu ; Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Gap, 20 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, le fait pour un employeur d'opérer sur le salaire de l'un de ses agents une retenue motivée par l'exécution volontairement défectueuse par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disciplinaire et ne saurait en conséquence être considéré comme un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a violé, par fausse application, l'article R. 516.31 du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122.42 du Code du travail et qu'il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire prohibée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une exécution volontairement défectueuse du contrat de travail - Sanction pécuniaire prohibée REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une exécution volontairement défectueuse du contrat de travail PRUD'HOMMES - Procédure - Référé - Compétence du juge des référés - Retenue sur salaires à la suite d'une exécution défectueuse du travail Le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution prétendument défectueuse de leurs obligations, constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail. Il en résulte pour les agents concernés un trouble manifestement illicite, que la formation de référés doit faire cesser. Code du travail L122-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.