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JURITEXT000007026146

JURITEXT000007026146 CXCXAX1991X10X01X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026146.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1991, 90-14.965, Publié au bulletin 1991-10-28 Cour de cassation Rejet. 90-14965 Bulletin 1991 I N° 288 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-02-27 1990-02-27 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Rapporteur :Mme Lescure . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 31 décembre 1976 par M. X..., notaire, les consorts Schwarz ont vendu à la société anonyme Résidence Les Sources un ensemble immobilier pour un prix payable en quatre échéances, la dernière fixée fin décembre 1977 ; qu'une inscription du privilège du vendeur a été prise jusqu'au 31 décembre 1979 ; que la société Hôtel des Sources- famille Schwarz a également vendu au même acquéreur le fonds de commerce exploité dans l'ensemble immobilier suivant acte sous seing privé du 28 janvier 1977, le prix devant être payé avant le 28 février 1977 ; que, le 5 juillet 1977, par un nouvel acte sous seing privé, les vendeurs et acquéreurs susnommés, rappelant les deux actes précédents et l'état des impayés, sont convenus que l'acquéreur s'engageait à régler ses dettes suivant un calendrier s'étalant du 5 juillet 1977 au 1er septembre 1979 et que les consorts Schwarz conservaient leur inscription de privilège du vendeur avec action résolutoire jusqu'à complet paiement ; que cet acte, fait en un seul exemplaire, est demeuré, d'un commun accord des parties, entre les mains du notaire ; qu'une seule échéance a été réglée et que la société Résidence les Sources a été mise en liquidation des biens ; que les consorts Schwarz, constatant que la réinscription de leur privilège du vendeur n'avait pas été faite dans le délai légal, ont réclamé l'indemnisation du préjudice par eux subi de ce fait à M. X... et à ses successeurs ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) a condamné in solidum M. X... et M. Y..., administrateur de l'office notarial à la date du 31 décembre 1979, à payer des dommages-intérêts aux consorts Schwarz ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, d'abord, que si le notaire n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur à laquelle il a procédé à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite, il ressort de l'arrêt que les vendeurs, en déposant chez M. X... l'unique exemplaire du nouvel échéancier du 5 juillet 1977, dont les phases successives devaient passer à travers la comptabilité de l'étude et en faisant porter sur cet acte, de la main même du notaire, des mentions manuscrites relatives à la conservation de leur privilège jusqu'à complet paiement, avec précision de mainlevée au fur et à mesure de la vente de chaque lot de copropriété, ont entendu confier à cet officier public le soin d'assurer l'efficacité de cet acte et notamment celui de veiller au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute commise par les notaires X... et Y... en relevant, d'une part, que le premier n'avait pas pris, au moment de sa cessation de fonctions, toutes les dispositions et précautions qui s'imposaient dans un dossier en cours d'exécution notamment en rappelant à son successeur l'échéancier des paiements, d'autre part, que le second, qui se trouvait en fonctions à l'échéance du 31 décembre 1979, et qui avait, à cette date, une pleine connaissance du dossier, aurait dû, à tout le moins, rappeler en temps utile aux vendeurs la nécessité de renouveler leur garantie ; que par ces motifs l'arrêt se trouve justifié ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Privilège du vendeur - Inscription - Renouvellement - Obligation - Mandat spécial - Nécessité 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Notaire - Vente - Immeuble - Privilège du vendeur - Inscription - Renouvellement - Obligation - Mandat spécial - Nécessité 1° PRIVILEGES - Vendeur d'immeuble - Inscription - Renouvellement - Omission - Notaire - Responsabilité - Condition 1° Le notaire n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur à laquelle il a procédé, à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite. Tel est le cas lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt que les vendeurs ont entendu confier à cet officier public le soin d'assurer seul l'efficacité du document relatif aux échéances des paiements. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Cessation des fonctions - Transmission d'un dossier à son successeur - Dossier en cours d'exécution - Défaut de mise en garde 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Successeur - Successeur ayant pleine connaissance d'un dossier - Manquement à son devoir de conseil - Responsabilité 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Successeur - Successeur ayant pleine connaissance d'un dossier - Obligation d'éclairer les parties - Manquement 2° Commettent une faute, d'une part, le notaire qui n'a pas pris, au moment de sa cessation de fonctions, toutes les dispositions et précautions qui s'imposent dans un dossier en cours d'exécution, notamment en rappelant à son successeur l'échéancier des paiements, et, d'autre part, celui qui, à la date de l'échéance de l'inscription du privilège, avait une pleine connaissance du dossier et aurait dû rappeler aux vendeurs la nécessité de renouveler leur garantie. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-06-14 , Bulletin 1989, I, n° 238, p. 158 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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