JURITEXT000007026149 CXCXAX1991X10X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1991, 89-20.426, Publié au bulletin 1991-10-09 Cour de cassation Cassation partielle. 89-20426 Bulletin 1991 II N° 241 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1989-09-11 1989-09-11 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Capron. Rapporteur :M. Laplace . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1989), que la société civile immobilière Ker Yonnec (la SCI) et Mme X... ont conclu avec la société de financement et d'investissements médicaux (la FIM) des marchés séparés pour la construction d'une clinique et d'un pavillon ; que ces parties ont assigné la FIM et l'Union des assurances de Paris pour obtenir divers dédommagements ; que la FIM leur a demandé le paiement du solde du prix et a appelé en garantie le groupe Drouot et diverses entreprises ; que la FIM et le groupe Drouot ont interjeté appel du jugement ; Sur le désistement du pourvoi principal de la FIM et la recevabilité du pourvoi incident de la SCI Ker Yonnec et de Mme X... : Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 11 mai 1990 le greffe de la Cour de Cassation a donné acte à la FIM de son désistement pur et simple du pourvoi principal ; Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ; Attendu que la SCI et Mme X... ont formé le 14 mai 1990 un pourvoi incident ; que ce pourvoi formé sans notification préalable du désistement du pourvoi principal est recevable ; qu'il s'en suit que faute d'acceptation le désistement est non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident pris en leur troisième branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Ker Yonnec et Mme X... à payer à la FIM les sommes de 1 273 487,56 francs et 91 719,46 francs, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé antérieurement à la notification du désistement du pourvoi principal CASSATION - Pourvoi - Désistement - Effets - Pourvoi incident - Pourvoi antérieur à la notification du désistement - Recevabilité Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification. Aussi, dès lors qu'un pourvoi incident a été formé sans notification préalable du désistement du pourvoi principal, il est recevable et il s'ensuit que faute d'acceptation le désistement est non avenu. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.