JURITEXT000007026154 CXCXAX1992X01X05X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026154.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1992, 88-44.321, Publié au bulletin 1992-01-09 Cour de cassation Rejet. 88-44321 Bulletin 1992 V N° 10 p. 7 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1988-05-24 1988-05-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Cossa. Rapporteur :M. Vigroux . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 24 mai 1988), que M. X..., ouvrier professionnel au service de la société Compagnie générale des matières nucléaires dite COGEMA, a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1979, occasionné par une chute ; qu'ayant constaté, après sa reprise du travail dans un poste différent de celui qu'il occupait précédemment, qu'il ne percevait plus les primes d'incommodité et de travaux pénibles qui lui étaient versées avant son accident, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le maitien de ces primes au titre de la garantie de revenu prévue à l'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que l'article 67-3 de l'accord d'entreprise du 29 mai 1979 devenu l'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 garantit au salarié victime d'un accident du travail la réparation de son préjudice et, en premier lieu, la garantie de son revenu, y compris les primes dont bénéficiait l'intéressé avant son accident ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 74-3 de l'accord d'entreprise dispose que " la société reconnaît et assure la réparation des préjudices causés par accidents, incidents, travaux spécifiques à la société (retraite, maladies professionnelles, handicapés physiques, reclassement, garantie d'emploi et de revenu etc...) ", la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de cet article ont pour objet d'assurer une protection particulière aux victimes de dommages résultant de l'activité spécifique de l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique, et par conséquent que, l'expression " spécifique à la société " contenue à cet article se rapporte à la fois aux accidents, incidents et travaux, en rapport avec ces risques ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise garantissant les dommages résultant de l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique - Application au salarié victime d'un accident du travail (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Accord d'entreprise garantissant les dommages résultant de l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique - Application au salarié victime d'un accident du travail (non) ENERGIE NUCLEAIRE - Compagnie générale des matières nucléaires - Statut du personnel - Accident du travail ou maladie professionnelle - Accord d'entreprise garantissant les dommages résultant de l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique - Application au salarié victime d'un accident du travail (non) L'article 74-3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 1984 applicable au personnel de la Compagnie générale des matières nucléaires dite COGEMA dispose que la société reconnaît et assure la réparation des préjudices causés par accidents, incidents et travaux spécifiques à la société. Ces dispositions qui ont pour objet d'assurer une protection particulière aux victimes de dommages résultant de l'utilisation de matières radioactives et de l'énergie atomique ne sont pas applicables au salarié victime d'un accident du travail occasionné par une chute. Accord d'entreprise 1984-05-28 art. 74-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.