JURITEXT000007026169 CXCXAX1991X03X05X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/61/JURITEXT000007026169.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1991, 87-10.709, Publié au bulletin 1991-03-14 Cour de cassation Cassation. 87-10709 Bulletin 1991 V N° 142 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, 1986-11-27 1986-11-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Feydeau . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon ce dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée qui avait été prescrite à M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'aucun arrêté ministériel n'exclut le remboursement de ces produits, les préparations magistrales étant en principe remboursables ; Attendu cependant d'une part, qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu, d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celle-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulations du pharmacien relatifs à des préparations polymétalliques ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparation magistrale - Préparation polymétallique complexe hydratée - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursements aux assurés sociaux - Condition Une préparation magistrale polymétallique complexe hydratée, qui ne figure pas au tarif pharmaceutique national prévu à l'article L. 593 du Code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, et qui ne peut dès lors être remboursée, ne saurait davantage l'être sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 qui, fixant le tarif pharmaceutique national, dispose, que lorsque le produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, taxe à la valeur ajoutée non comprise, d'un coefficient multiplicateur. Cette dernière disposition ne trouve en effet à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, ce qui n'est pas le cas pour les préparations polymétalliques. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-24 , Bulletin 1989, V, n° 386, p. 232 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté 5580 1943-03-09 art. 3 Code de la santé publique L593 Code de la sécurité sociale L266, L266-1, L162-16, L162-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.